CETATEXT000007470307 J2XLX2003X06X000009800192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470307.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 19 juin 2003, 98LY00192, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00192 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 95-2998 en date du 27 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme X, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère du 7 avril 1995 ayant rejeté sa réclamation concernant les opérations de remembrement de la commune de Saint-Nazaire-Les-Eymes ; 2') de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ; ------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; --------------- Classement CNIJ : 03-04-02-005 --------------- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : ...(le remembrement) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations agricoles d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien regroupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle attribuée à Mme X d'une superficie de 5 175 m² de forme rectangulaire assez allongée présente en son milieu d'un bout à l'autre sur 180 mètres et sur une largeur d'environ 10 à 15 mètres une cuvette où se forme et se maintient une nappe d'eau à chaque épisode pluvieux en particulier au printemps, entraînant un pourrissement des semences et pouvant obliger à réaliser un deuxième semis ; que la création, au titre des travaux connexes au remembrement d'un fossé d'assainissement qui borde la parcelle sur une partie seulement de son périmètre n'est pas de nature à remédier à cette situation ; que par suite, même si Mme X s'est vue attribuer une seule parcelle, les opérations de remembrement ont représenté une aggravation des conditions d'exploitation de sa propriété antérieurement constituée de deux parcelles de forme parfaitement rectangulaire ; que le ministre n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ayant rejeté la réclamation de Mme X ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté. N° 98LY00192 2 N° 98LY00192 - 3 -
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