CETATEXT000007470310 J2XLX2003X06X000009800234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470310.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00234, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00234 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941567 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 16 octobre 1997, ayant réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; CNIJ : 19-04-01-02-04 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212 ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 a été notifié au directeur des services fiscaux de l'Isère le 5 novembre 1997 ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant été enregistré au greffe de la Cour le 20 février 1998, soit dans le délai de quatre mois prévu par la combinaison des dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la fin de non recevoir opposée par M. X au recours du ministre et tirée de l'irrecevabilité dudit recours pour tardiveté doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.* 200-2 du livre précité : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, dans sa réclamation en date du 18 novembre 1993 et après avoir demandé une remise sur l'impôt sur le revenu 1992 , visé, de plus , ses déclarations souscrites en 1991 et 1992 en prétendant pouvoir compter à charge l'enfant de sa concubine ; qu'il a ainsi contesté ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991, comme l'a d'ailleurs compris le directeur des services fiscaux de l'Isère qui, dans sa décision du 22 avril 1994 rejetant sa réclamation, a expressément visé l'impôt desdites années ; que, par suite, M. X a pu demander au Tribunal administratif de Grenoble la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991, conformément aux dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'au titre de l'année 1990, les conclusions de la demande adressée par M. X au Tribunal administratif étaient irrecevables à défaut de réclamation préalable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter d'octobre 1990 et pendant l'année 1991, M. X a accueilli à son foyer Mme Y et sa fille mineure Charlène et a subvenu à leur entretien ; que les revenus de cette dernière se sont élevés aux sommes totales de 8 435 F en 1990 et 32 954 F en 1991 ; qu'au titre de l'année 1990, l'extrême modicité des ressources de Mme Y ne lui permettant pas, même pour partie, de subvenir à l'entretien de sa fille et d'assurer son éducation, M. X doit être regardé comme ayant recueilli l'enfant mineur de sa concubine à son propre foyer au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; qu'en revanche, au titre de l'année 1991, sa mère pouvant satisfaire, même de manière modeste, à l'obligation d'entretien de son enfant, M. X ne peut être regardé, pour l'application de ces mêmes dispositions, comme ayant assuré effectivement et exclusivement les besoins matériels de la fille de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autres moyens invoqués en première instance et en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a majoré d'une part le quotient familial à retenir pour la division du revenu imposable de M. X au titre de l'année 1991 et a réduit sa cotisation d'impôt sur le revenu en conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Jean-François X a été assujetti au titre de l'année 1991 est remis à sa charge à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. N° 98LY00234 - 3 -
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