CETATEXT000007470322 J2XLX2003X10X000000202255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470322.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 2 octobre 2003, 02LY02255, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY02255 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET FRERY M. BESLE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet et 29 août 2003, présentés pour M. X, par Me Fréry, avocate au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 022295 en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 24 janvier 2001 du préfet du Rhône lui refusant le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ------------------------- Classement CNIJ : 335-01-03-04 ------------------------- Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Le requétant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de Me GODARD, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne réunissait pas les conditions de ressources et de logement exigées par le II de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.