CETATEXT000007470325 J2XLX2003X10X000000202278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470325.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2003, 02LY02278, inédit au recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY02278 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP ADAMAS M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2002, présentée pour M. Guy X, demeurant à ..., par Me Alain -Serge Mescheriakoff, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013405, en date du 10 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2000 le mettant en demeure de supprimer une pré-enseigne installée en bordure de la R.N. 151, devenue la R.D. 33, dans un délai de 15 jours, sous peine d'une astreinte de 527,90 francs par jour, ainsi que du titre de perception émis à son encontre le 2 octobre 2000, pour un montant de 7 918,50 francs, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 au 30 septembre 2000, du commandement à payer correspondant, en date du 12 janvier 2001, et du titre de perception émis encore à son encontre le 27 juillet 2001, pour un montant de 48 566,80 francs, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000, et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE CLAMECY à lui payer la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de la COMMUNE DE CLAMECY en date du 25 août 2000, du titre de perception du 2 octobre 2000, du commandement à payer du 12 janvier 2001 et du titre de perception du 27 juillet 2001 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 54-05-04-02 ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. Guy X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2000 le mettant en demeure de supprimer une pré-enseigne installée en bordure de la R.N. 151, devenue la R.D. 33, dans un délai de 15 jours, sous peine d'une astreinte de 527,90 francs par jour, ainsi que du titre de perception émis à son encontre le 2 octobre 2000, pour un montant de 7 918,50 francs, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 au 30 septembre 2000, du commandement à payer correspondant, en date du 12 janvier 2001, et du titre de perception émis encore à son encontre le 27 juillet 2001, pour un montant de 48 566,80 francs, correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la circonstance que M. X s'était désisté le 4 décembre 2001 d'une précédente demande en date du 20 janvier 2001, tendant au même objet ; Considérant que M. X admet en appel s'être effectivement désisté le 4 décembre 2001 de sa demande du 20 janvier 2001, en déposant concomitamment de nouvelles conclusions, mais soutient qu'il ne s'agissait en l'espèce que d'un désistement d'instance ; que cependant, dès lors que l'ordonnance en date du 5 décembre 2001 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Dijon a donné acte dudit désistement, ne précisait pas, dans son dispositif, si ce désistement avait le caractère d'un désistement d'instance ou d'un désistement d'action, et que cette ordonnance n'a pas été contestée et est devenue définitive, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient en appel M. X, que le Tribunal administratif de Dijon a considéré que ce désistement avait le caractère d'un désistement d'action ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par l'unique moyen qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 2002, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes comme irrecevables ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Guy X est rejetée. N°'02LY02278 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.