CETATEXT000007470337 J2XLX2003X10X000000300266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470337.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 octobre 2003, 03LY00266, inédit au recueil Lebon 2003-10-06 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00266 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY CAYZAC M. D'HERVE M. KOLBERT Vu, enregistrée le 17 février 2003, sous le n° 03LY00266, la requête présentée pour M. Saïd Aboubakar X, demeurant ... par Me Cayzac, avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 0102487-0104227 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit organisée afin d'apprécier l'aggravation des conséquences dommageables dues à une intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 1985 à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon ; 2') d'ordonner une expertise pour évaluer l'aggravation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée le 29 octobre 1985 à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon et d'en mettre les frais à la charge aux HOSPICES CIVILS DE LYON ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-03-011-04 Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 555-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me CAYZAC pour M. X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demandait au tribunal administratif la désignation d'un nouvel expert pour évaluer l'ampleur de l'aggravation des séquelles d'une phlébite du bras gauche survenue à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée en 1985 et dont les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à l'indemniser par jugement définitif du 20 avril 1994 ; qu'il faisait valoir à l'appui de cette demande que les conclusions de l'expert désigné par ordonnance du 8 septembre 1995 à la suite d'une précédente demande et dont le rapport déposé le 25 janvier 1996 maintenait la date de consolidation au 18 février 1991 et concluait à l'absence d'aggravation de son état, ne pouvaient être retenues en l'absence d'examen approfondi ; Considérant qu'après avoir procédé à l'examen du requérant et conclu à l'absence de signes d'aggravation de l'état qu'il avait constaté lors d'une précédente expertise réalisée en 1991 dans le cadre du litige ci dessus évoqué, l'expert a néanmoins fait, en l'absence de comptes rendus d'examen récents au dossier qui lui était soumis, procéder à un examen d'échographie Doppler par un sapiteur dont les observations n'ont cependant pas modifié le sens de ses conclusions ; que la seule circonstance que l'expert, qui indiquait devoir recourir à une échographie en urgence compte tenu de la durée du séjour en France du requérant, n'a pas repris la proposition du sapiteur évoquant l'opportunité d'une phlébographie ne peut suffire à faire regarder les opérations d'expertise comme incomplètes et partiales ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux établis en avril et mai 1996 après le dépôt du rapport de l'expert et qui affirment seulement la nécessité de faire procéder à un tel examen, le requérant, qui n'a produit aucun autre élément postérieur à ces dates en lien avec l'aggravation alléguée de son état n'établit pas l'utilité d'une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03LY00266 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.