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99LY01503

CETATEXT000007470342 J2XLX2003X07X000000001503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470342.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 24 juillet 2003, 99LY01503, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01503 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. JOUGUELET Mme RICHER M M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999 présentée par le DEPARTEMENT DU RHONE, représenté par son président ; Le département demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 9804773-9805349 en date du 24 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 27 avril 1998 de la commission permanente du conseil général du Rhône décidant d'autoriser la SOCIETE BEGALUL à exploiter les espaces de restauration et de débit de boissons du château de Lacroix Laval et d'approuver la convention d'occupation annexée à cette délibération ; 2') de rejeter le déféré du PREFET DU RHONE devant le Tribunal administratif de Lyon ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; ------------------------- Classement CNIJ : 135-01-04-01 ------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Mme X..., représentant le PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 27 avril 1998 par laquelle la commission permanente du conseil général du Rhône a décidé d'autoriser la SOCIETE BEGALUL à exploiter les espaces de restauration et de débit de boissons du château de Lacroix Laval et d'approuver la convention d'occupation annexée à cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la convention définissant les conditions d'exploitation dans l'enceinte du domaine départemental de Lacroix Laval de locaux affectés à un usage de restauration et de débit de boissons impose à l'exploitant de servir des menus adaptés à toutes les catégories de visiteurs du musée, d'assurer une activité de dégustation de pâtisseries et d'être ouvert douze mois par an avec des horaires correspondant au moins à ceux du musée, ces sujétions ne sont pas telles que l'exploitation du restaurant puisse être regardée comme dépendant de la gestion du musée ; que la circonstance que l'activité du restaurant exploité dans les bâtiments du château de Lacroix Laval contribue à la valorisation du parc et du musée de la Poupée et à l'attrait touristique du site ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un service public ; que, par suite, la convention litigieuse ne peut être regardée comme une délégation de service public soumise à l'obligation de respecter la procédure de publicité conformément aux dispositions sus rappelées de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au déféré par le DEPARTEMENT DU RHONE que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le seul moyen invoqué par le préfet et tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour annuler la délibération attaquée ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 février 1999 est annulé. ARTICLE 2 : Le déféré présenté par le PREFET DU RHONE devant le Tribunal administratif de Lyon est rejeté. 3 N° 99LY01503

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