CETATEXT000007470346 J2XLX2003X07X000000001626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470346.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, du 8 juillet 2003, 99LY01626, inédit au recueil Lebon 2003-07-08 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01626 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. CLOT Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 97-964 du 30 novembre 1987 ; Classement CNIJ : 55-03-06 Vu le décret n° 97-965 du 30 novembre 1987 ; Vu l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-2 du code de la santé publique, devenu l'article L. 6312-2 du même code : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.