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98LY01176

CETATEXT000007470349 J2XLX2003X05X000009801176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470349.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2003, 98LY01176, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01176 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1998, présentée par la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; La SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 967732 du Tribunal administratif de Dijon en date du 31 mars 1998 rejetant sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1993 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-06-02-08-03-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation, ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ; Considérant qu'il est constant que les huit véhicules conçus pour le transport des personnes et affectés à un usage de démonstration par la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES n'étaient plus susceptibles, en raison même de cette affectation, d'être revendus à l'état neuf ; que, par suite, en admettant même que lesdits véhicules ne puissent être regardés comme des immobilisations en raison de leur durée d'utilisation, ils étaient au nombre des biens exclus du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions précitées ; que la taxe ayant grevé le prix de leur acquisition n'était, dès lors, pas déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES est rejetée. N° 98LY01176 - 2 -

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