CETATEXT000007470357 J2XLX2003X05X000009801581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470357.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 98LY01581, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01581 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C SCP SAUL GUIBERT M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me SAUL-GUIBERT, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95923, en date du 3 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1994, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MESIGNY a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune classant en zone NCb une parcelle lui appartenant, cadastrée sous le n° A 380, et à la condamnation de la COMMUNE DE MESIGNY à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a, d'autre part, condamné à payer à la commune, à ce même titre, une somme de 4.000 francs ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération du 30 novembre 1994 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MESIGNY à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-01-01-03-03-01 ----------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Saul Guibert, avocat de M. X, et de Me Tousset, avocat de la COMMUNE DE MESIGNY ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de MESIGNY ont entendu préserver l'activité agricole sur le territoire de la commune ; que la parcelle dont M. X est propriétaire, cadastrée sous le n° A 380, est située à l'écart du hameau dit Chez Gaillard ou Le Grand Pré , dont elle est séparée par un chemin départemental, et occupe un compartiment de terrain nettement différent, en liaison avec un vaste secteur, s'étendant vers le nord et vers l'ouest, qui conserve un caractère très rural ; que, même si la ferme située à proximité de la parcelle en litige et les terres attenantes ne font plus provisoirement l'objet d'une exploitation, du fait du départ à la retraite de l'ancien exploitant, les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu tenir compte de la présence de celle-ci dans leur souci de préserver l'activité agricole dans le secteur ; que, dans ces conditions, les circonstances que la parcelle contiguë du coté sud comporte une maison d'habitation, qui est la dernière construction de la partie du village située de ce côté, constituée par une urbanisation clairsemée autour d'une église et d'une école, et qu'elle soit desservie par les principaux réseaux, ne sont pas à elles seules de nature, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols et malgré l'avis défavorable exprimé de ce point de vue par le commissaire-enquêteur, à établir que son classement en zone NCb à vocation agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Louis X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 juin 1998, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MESIGNY a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone NCb la parcelle lui appartenant ; Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE MESIGNY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer au même titre à la COMMUNE DE MESIGNY une somme de 1.000 euros ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Louis X est rejetée. ARTICLE 2 : M. Jean-Louis X est condamné à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE MESIGNY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N° 98LY01581 - 3 -
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