CETATEXT000007470363 J2XLX2003X05X000009801624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470363.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 13 mai 2003, 98LY01624, inédit au recueil Lebon 2003-05-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01624 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 plein contentieux C MOUSEGHIAN M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée par Mme Marie-Louise X, demeurant à ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 1998, présenté pour Mme X, par Me Albert MOUSEGHIAN, avocat au barreau de Saint-Etienne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951501, en date du 23 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne la suppression d'une canalisation installée par la COMMUNE DE VASTRES sur un terrain lui appartenant, cadastré sous le n° BE 241 ; 2°) d'enjoindre à la COMMUNE DE VASTRES d'enlever ladite canalisation de son terrain ; 3°) à défaut, de condamner la COMMUNE DE VASTRES à lui payer une indemnité de 30.000 francs ; 4°) de condamner la COMMUNE DE VASTRES à lui payer une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 17-03-02-08-02-01 ----------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE VASTRES à la requête de Mme X : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 23 juin 1998 rejetant la demande de Mme X a été notifié à cette dernière le 8 juillet 1998 ; que la requête de Mme X a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 septembre 1998, avant l'expiration du délai d'appel de deux mois ; que la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE VASTRES à la requête de Mme X, tirée de sa tardiveté, doit par suite être écartée ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 août 1976, Mme Marie-Louise X a demandé le raccordement de la maison dont elle est propriétaire, sur le territoire de la COMMUNE DE VASTRES (Haute-Loire), sise sur une parcelle cadastrée sous le n° 334, au réseau de distribution d'eau potable en cours de réalisation dans cette commune ; que si elle a, à cette occasion, autorisé la commune à poser dans les parcelles lui appartenant les canalisations d'eau nécessaires à l'alimentation en eau potable de la commune , cette autorisation ne pouvait valoir que pour le passage des canalisations nécessaires au raccordement de sa maison ; que ce n'est que lors de travaux de nettoyage et enlèvement de souches qu'elle a fait effectuer en 1994 sur une autre parcelle lui appartenant, située de l'autre coté d'un chemin public, cadastrée sous le n° 241, que Mme X a découvert qu'une canalisation avait été implantée en 1978 sur ce terrain afin de desservir la propriété d'un tiers et qu'un arbre avait été arraché à cette occasion ; que les travaux de mise en place de cette canalisation ne peuvent être regardés comme entrant dans le cadre de l'autorisation donnée à la commune par Mme X ; que, n'ayant donc pas été réalisés avec l'accord de cette dernière, ils constituent une emprise irrégulière sur une propriété immobilière ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de cette emprise irrégulière ressortent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND s'est prononcé sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter les conclusions de Mme X tendant à la suppression de la canalisation litigieuse ou, à défaut, à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 23 juin 1998 est annulé. ARTICLE 2 : Les conclusions de Mme X tendant à ce que la COMMUNE DE VASTRES déplace la canalisation installée en 1978 sur sa parcelle n° 241 ou, à défaut, lui verse une indemnité de 30.000 francs en réparation de ses préjudices sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°98LY01624 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.