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98LY02254

CETATEXT000007470371 J2XLX2003X05X000009802254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470371.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 20 mai 2003, 98LY02254, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02254 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY BONNEFOY-CLAUDET M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée le 16 décembre 1998, sous le n° 98LY02254, la requête présentée pour Mme Georgette X, demeurant ...) par Me Bonnefoy-Claudet, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9502266 en date du 13 octobre 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du ministre de la culture intervenues entre 1979 et 1990 et qui ont, d'une part, refusé de la réintégrer, et, d'autre part, l'ont maintenue en position de disponibilité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de septembre 1979, du 11 août 1980 et du 29 août 1988 refusant sa réintégration ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions intervenues entre 1979 et 1990 par les quelles le ministre de la culture l'a maintenue en disponibilité ; 4°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 6 000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Classement CNIJ : 36-05-02 ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°59-509 du 14 février 1959 ; Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET, pour Mme X ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement Considérant que si dans sa demande, Mme X mentionnait que le directeur régional des affaires culturelles de Corse l'avait informée de vive voix dans le courant du mois de septembre 1979 que sa réintégration dans ce service au terme d'une période de disponibilité n'était pas possible, elle n'a pas présenté de conclusions expresses d'annulation contre cette décision, à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux était d'ailleurs échu ; que le tribunal administratif n'a pas ainsi omis de statuer sur une partie de ses conclusions ; Sur les décisions plaçant et maintenant Mme X en position de disponibilité Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme X qui demandait notamment au tribunal administratif l'annulation des décisions la plaçant en disponibilité intervenues entre le 1er octobre 1979 et le 1er octobre 1990 , le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que ces conclusions n'étaient assorties d'aucun moyen ; que si Mme X soutient devant la Cour que ces décisions sont illégales, elle ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges et qui est sur ce point le fondement du jugement qu'elle attaque ; que cette partie de ses conclusions ne peut dès lors être accueillie ; Sur les décisions du ministre de la culture rejetant des demandes de réintégration présentées par Mme X Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a estimé que les conclusions de Mme X, qui demandait l'annulation des décisions refusant sa réintégration intervenues entre le 1er octobre 1979 et le 1er octobre 1990 , tendaient d'une part, à l'annulation des décisions implicites intervenues sur les demandes de réintégration qu'elle avait présentées au ministre de la Culture, et, d'autre part, à l'annulation des décisions expresses rejetant ses demandes de réintégration qui lui ont été opposées le 11 août 1980 et le 29 août 1988 ; que Mme X, qui ne conteste pas sur ce point l'interprétation de ses conclusions par le tribunal administratif n'est pas recevable à demander pour la première fois devant la Cour l'annulation du refus implicite opposé à une demande de réintégration présentée le 28 septembre 1984, demande présentée en tout état de cause par son seul époux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à la date à laquelle Mme X a saisi le tribunal administratif de conclusions à fin d'annulation des décisions implicites intervenues sur les demandes qu'elle avait présentées les 22 octobre 1979 et 14 mars 1983, le délai du recours contentieux de deux mois ouvert contre les dites décisions, nées du silence gardé sur ses demandes pendant quatre mois était arrivé à son terme ; que le tribunal administratif a pu dès lors les rejeter comme irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, que par lettre du 11 août 1980, le ministre de la Culture a informé Mme X de l'absence de poste vacant au sein de l'école d'architecture de Lyon où elle avait souhaité être réintégrée à l'issue d'une période de disponibilité, position dans laquelle elle avait été placée par arrêté du 12 octobre 1977 pour élever un enfant de moins de 8 ans et maintenue au terme d'une première période de 2 ans ; que Mme X, qui ne peut ainsi utilement prétendre que les dispositions applicables au congé post-natal, qui permettent une réintégration en surnombre, devaient lui être appliquées n'établit pas l'inexactitude matérielle du motif avancé par le Ministre de la Culture ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X a demandé le 8 juillet 1988 au ministre sa réintégration au sein de la DRAC à Lyon à compter du 1er octobre 1988 sur un emploi à mi-temps ou à deux tiers de temps ; que par la décision en litige du 29 août 1988, le ministre lui a fait savoir qu'un tel emploi n'était pas disponible à cette date dans ce service ; que si elle soutient que plusieurs emplois correspondant à son grade ont été pourvus au cours des années précédant cette demande, elle n'établit pas ainsi l'inexactitude du motif sur lequel le ministre s'est fondé pour rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DECIDE ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. -2- N°98LY02254

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