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99LY01537

CETATEXT000007470378 J2XLX2002X03X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470378.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 99LY01537, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01537 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9402969 du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, 2°) de prononcer la décharge demandée, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le caractère professionnel de l'activité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SOFIVAL, qui n'est pas d'ordre public et qui n'a été invoqué que par un mémoire enregistré le 27 septembre 2000, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'est, dès lors, pas recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ( ...)"; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ( ...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( ...)" ; que lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, l'administration n'est tenue de saisir cette commission que dans le cas où ce désaccord relève de sa compétence consultative ; Considérant que le désaccord opposant M. X... à l'administration portait sur la question de savoir si les résultats des exercices 1987 à 1990, provenant de l'activité de l'EURL SOFIVAL étaient ou non susceptibles de s'imputer sur son revenu global, en application de l'article 156 du code général des impôts ; que ce différend soulevait ainsi une question de droit, qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; que, dès lors, la circonstance que ladite commission n'a pas été saisie, alors même que le contribuable l'avait expressément demandé, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ( ...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ( ...) 2 Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "

  1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. -
  2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1 Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL SOFIVAL, créée en 1986 par M. X..., qui en est l'associé et le gérant, a, au cours des années 1987 à 1990, exercé, à titre principal, une activité d'achat et de vente de valeurs mobilières cotées en bourse ; qu'elle a en outre, conformément à son objet social, conclu avec des tiers deux contrats lui confiant l'exercice de missions d'assistance et de gestion de trésorerie, d'assistance comptable et de conseil, et un contrat portant sur la distribution d'un progiciel de gestion de titres ; Considérant que les opérations ainsi réalisées par une EURL, dont les résultats, même s'ils sont imposables directement entre les mains de son associé en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts, doivent être déterminés selon les règles prévues, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, par les articles 34 et suivants du code général des impôts, ne peuvent être regardées comme répondant à la définition de l'exercice d'une activité non commerciale par un particulier au sens du 2-1 de l'article 92 ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause, sur le fondement du 2 du I de l'article 156, l'imputation par M. X..., sur son revenu global de chacune des années 1987 à 1990, des déficits générés par cette activité ; que toutefois, les déficits de l'EURL SOFIVAL des années 1988 et 1989 ayant été, du chef de redressements non contestés, limités à, respectivement, 309 183 francs et 309 451 francs, seules ces dernières sommes, et non celles que l'intéressé avait déclarées, sont déductibles de son revenu global desdites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est, dans la limite indiquée ci-dessus, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;Article 1er : M. Xavier X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1990.Article 2 : Les bases d'imposition de M. Xavier X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 sont réduites de, respectivement, 309 183 francs et 309 451 francs.Article 3 : M. Xavier X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 correspondant aux réductions des bases d'imposition décidées à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat versera à M. Xavier X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Xavier X... est rejeté. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 156, 92, 8, 34 CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A Code de justice administrative L761-1

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