CETATEXT000007470378 J2XLX2002X03X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470378.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 99LY01537, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01537 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1999, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9402969 du Tribunal administratif de Lyon du 23 février 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, 2°) de prononcer la décharge demandée, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur le caractère professionnel de l'activité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SOFIVAL, qui n'est pas d'ordre public et qui n'a été invoqué que par un mémoire enregistré le 27 septembre 2000, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'est, dès lors, pas recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ( ...)"; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ( ...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( ...)" ; que lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, l'administration n'est tenue de saisir cette commission que dans le cas où ce désaccord relève de sa compétence consultative ; Considérant que le désaccord opposant M. X... à l'administration portait sur la question de savoir si les résultats des exercices 1987 à 1990, provenant de l'activité de l'EURL SOFIVAL étaient ou non susceptibles de s'imputer sur son revenu global, en application de l'article 156 du code général des impôts ; que ce différend soulevait ainsi une question de droit, qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; que, dès lors, la circonstance que ladite commission n'a pas été saisie, alors même que le contribuable l'avait expressément demandé, n'a pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ( ...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ( ...) 2 Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.