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01LY01670

CETATEXT000007470380 J2XLX2002X03X0000001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470380.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 01LY01670, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01670 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., au Pouzin

(07250); M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 9605042 du Tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ( ...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ( ...)" ; que lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, l'administration n'est tenue de saisir cette commission que dans le cas où ce désaccord relèverait de sa compétence consultative ; Considérant que le désaccord opposant M. X... à l'administration portait sur la déduction de ses revenus de sommes représentatives d'avantages qu'il a consentis à son fils Michel, à titre de pension alimentaire ; que ce différend n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; que, dès lors, si ladite commission n'a pas été saisie, alors que, conformément aux indications figurant dans la réponse de l'administration à ses observations, M. X... en avait expressément fait la demande, cette circonstance n'a, toutefois, eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; qu'elle est, par suite, restée sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ( ...) sous déduction : ( ...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ( ...) 2 ( ...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut déduire de son revenu imposable des sommes versées à titre de pension alimentaire à l'un de ses enfants majeurs que s'il justifie de l'état de besoin de celui-ci ; Considérant que, sans même alléguer l'état de besoin de son fils, M. X... se borne à faire valoir que les sommes représentatives des avantages en nature qu'il lui a accordés au cours des années 1992 et 1993, qui ont pour l'intéressé le caractère de revenus, constituent pour lui des charges ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que les sommes dont s'agit ont, pour la détermination du revenu imposable du requérant, le caractère de pensions alimentaires déductibles en application des dispositions précitées du II-2 de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elle portait sur la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A Code civil 208

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