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97LY02119

CETATEXT000007470389 J2XLX2002X03X0000002119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470389.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY02119, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02119 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, présentée pour la SA Y... DIFFUSION PRESSE, dont le siège est ... les Bains

(74500), représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Thonon Les Bains ; La SA Y... DIFFUSION PRESSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932564 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 030 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours des années 1986, 1987 et 1988, la SA Y... a pris en charge les primes d'un contrat "d'assurance-retraite-investissement" bénéficiant à son seul président directeur général, Mme Y... ; que ces primes étant relatives à un régime complémentaire de retraite ne s'appliquant pas à l'ensemble du personnel et constituant des revenus distribués selon l'administration, leur montant a été exclu des charges déduites pour la détermination des bénéfices imposables ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ( ...)" ; que les primes versées par les entreprises au titre des régimes de retraite complémentaire ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise qu'à la condition qu'ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SA Y... avait adhéré à un régime de retraire complémentaire au seul profit de Mme Y... ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue que le bénéfice de ce type de contrat aurait pu être étendu à d'autres salariés de la société que le président directeur général ; que par suite, cette dernière ne peut être regardée comme ayant pris un engagement de caractère général et impersonnel exposé dans l'intérêt de l'entreprise, de nature à permettre la déduction des primes versées des résultats sociaux déclarés au titre des années 1986 à 1988 ; que l'instruction du 5 décembre 1985 publiée au bulletin officiel sous la référence 5 F 23 85 et qui prévoit que les conventions de l'espèce peuvent ne concerner que certaines catégories de personnel ne donne pas une interprétation de l'article 39 différente de celle qui vient d'être appliquée et dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, "Les contribuables visés à l'article 53 A ( ...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code, "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ( ...) c) les rémunérations et avantages occultes ( ...)" ; Considérant que le ministre fait valoir que l'enregistrement des primes du contrat "d'assurance-retraite-investissement" dans le compte 616100 ne permettait pas d'identifier les avantages en nature consentis par l'entreprise au profit de Mme Y... au titre des années 1986 à 1988 ; que la SA Y... ne soutient pas avoir passé d'autres écritures comptables faisant apparaître de manière explicite les avantages en nature ainsi accordés ; que par suite, lesdits avantages présentaient un caractère occulte au sens et pour l'application des dispositions de l'article 111 c susvisé et devaient être regardés comme des revenus distribués et non comme des salaires quand bien même leur montant n'aurait pas eu pour effet de porter les rémunérations servies à leur bénéficiaire à un niveau excessif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA Y... est rejetée. 19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39-1, 209, 54 bis, 111 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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