← France

01LY02147

CETATEXT000007470395 J2XLX2002X03X0000002147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470395.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 01LY02147, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02147 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001 sous le n 01LY02147, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Christophe X..., avocat ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE demande à la cour d'ordonner un sursis à l'exécution du jugement n 991585 du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de son comité syndical en date du 27 mai 1999 approuvant la conclusion d'un contrat d'affermage du réseau de distribution d'eau potable avec la société SOGEDO et lui a prescrit de saisir le juge du contrat à l'effet de faire constater la nullité dudit contrat d'affermage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me WALLEZ, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE, et de Me RIQUELME, avocat de la SOCIETE VIVENDI UNIVERSAL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE à l'appui de sa demande d'annulation du jugement du 6 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de la société VIVENDI, annulé la délibération de son comité syndical en date du 27 mai 1999 approuvant la conclusion d'un contrat d'affermage du réseau de distribution d'eau potable avec la société SOGEDO et lui a prescrit de saisir le juge du contrat à l'effet de faire constater la nullité dudit contrat d'affermage, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ce jugement ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE à verser à la société VIVENDI UNIVERSAL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 01LY02147 du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE est rejetée.Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA COTE DIJONNAISE versera à la société VIVENDI UNIVERSAL une somme de mille (1000,00) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de justice administrative R811-15, L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.