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97LY02173

CETATEXT000007470397 J2XLX2002X03X0000002173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470397.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY02173, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02173 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige et la possibilité de reporter le déficit constaté sur les années suivantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; les observations de Me MARTIN, avocat de M et Mme Y... ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, "Le ( ...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ( ...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu . ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ( ...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...)." ; que l'article 156 du code général des impôts autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; Considérant que, par acte du 20 août 1986, Mme Y..., gérante de la SARL LYON SELECTION, s'est portée "caution solidaire indivisible de la somme de 160 000 F, en principal plus tous intérêts, agios, frais commissions et accessoires " au profit de ladite société auprès de la Banque Populaire de Lyon et sa région ; que, par un acte notarié du 15 septembre 1987, elle a contracté un emprunt personnel de 260 000 F qu'elle s'est engagée à apporter en compte courant à la société, la Banque Populaire de Lyon et sa région devant mettre fin, en contrepartie, à l'engagement de caution ; que M. et Mme Y... soutiennent que la mise en liquidation judiciaire de la SARL LYON SELECTION par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 10 mai 1989 a eu pour conséquence d'entraîner la perte de la totalité de la créance de 260 000 F inscrite au crédit du compte courant de Mme Y... et demandent que cette perte, qui, selon eux, constitue une charge déductible en application des dispositions des articles 13.-1, 83.-3° et 156 du code général des impôts, soit prise en compte pour la détermination de leurs revenus imposables de l'année 1989 et des années suivantes ; que, toutefois, en se bornant à invoquer la mise en liquidation judiciaire de la SARL LYON SELECTION, les requérants n'établissent ni le caractère définitif de la perte invoquée, ni même le montant du nominal de l'emprunt restant à leur charge ; que Mme Y... ne justifie pas non plus qu'en raison de sa qualité de gérante, elle aurait été mise dans l'obligation d'abandonner la créance qu'elle détenait sur la société lors de sa mise en liquidation ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, la somme de 260 000 F ne peut être regardée comme une charge déductible pour la détermination des revenus imposables des requérants au titre de l'année 1989 et, par voie de conséquence, comme ayant créé un déficit reportable pour la détermination de leur revenu imposable des années suivantes en application des dispositions de l'article 156-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 13, 83, 156, 156-1

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