CETATEXT000007470399 J2XLX2002X03X0000002297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/03/CETATEXT000007470399.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 01LY02297, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02297 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2001 sous le n 01LY02297, la requête présentée pour la SOCIETE LANTERMOZ, dont le siège est ..., par la S.C.P. Reffay & associés, avocat ; la SOCIETE LANTERMOZ demande à la cour : 1 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n 9703949 du tribunal administratif de Lyon en date du 15 février 2001, en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la VILLE DE SAINT-ETIENNE les sommes de 434 160,00 francs, 92 225,23 francs et 157 666,41 francs en réparation de divers désordres affectant le gymnase du lycée Claude Y..., la somme de 100 000,00 francs au titre des frais d'expertise et une somme de 8 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2 ) de condamner in solidum la VILLE DE SAINT-ETIENNE et la SOCIETE EUROPEENNE D'ENTREPRISE à lui verser la somme de 10 000,00 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; les observations de Me GRISON, avocat de la SOCIETE LANTERMOZ, de Me GUITTON, avocat de la VILLE DE SAINT-ETIENNE, de Me SERVELLE, avocat de la SNC SOFRESID OUEST ETCO, de Me LAVIE, avocat de l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE EGLG et de Me PIRAS, substituant Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la SOCIETE NOUVELLE DES ENTREPRISES STRIBICK SNES ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la SOCIETE LANTERMOZ : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies"; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction"; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que ses conclusions d'appel soient accueillies, la SOCIETE LANTERMOZ, qui se prévaut seulement de la perte substantielle qu'elle subirait au titre des intérêts en raison de la durée de l'instance du fait du versement à la VILLE DE SAINT-ETIENNE du montant de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaquée, ne serait pas fondée à demander au juge administratif la condamnation de la VILLE DE SAINT-ETIENNE à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi du fait du versement des sommes auxquelles elle est tenue, solidairement avec la SOCIETE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, la SOCIETE NOUVELLE DES ENTREPRISES STRIBICK, la SOCIETE LEON GROSSE, la SOCIETE SOFRESID-OUEST, la société SOCOTEC, la SARL D'ARCHITECTURE BEHC ARCHITECTES RHONE-ALPES-PIERRE CHOMETTE, la SARL D'ARCHITECTURE HENRI X... Z... CHOMETTE, le BUREAU D'ARCHITECTURE LOUIS EXBRAYAT et le CABINET D'ARCHITECTURE JACQUES VARENNES, en raison du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Lyon ; que dès lors, les intérêts moratoires sur ces sommes, pendant la période comprise entre la date de leur paiement et celle de leur éventuelle restitution, resteraient à sa charge ; que, par suite, le sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peut être accordé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que pour demander le sursis à l'exécution du jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.811-17 du code de justice administrative, la SOCIETE LANTERMOZ invoque un unique moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions appelant en garantie la société Européenne d'entreprise ; que ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé à l'encontre de la société LANTERMOZ les condamnations solidaires susmentionnées ; que, dès lors, en l'absence de moyen sérieux d'annulation, le sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peut pas être accordé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de la SOCIETE LANTERMOZ doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, de la société SOFRESID OUEST et de la société SOCOTEC : Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, de la société SOFRESID OUEST et de la société SOCOTEC, provoquées par la requête à fin de sursis à exécution de la société LANTERMOZ, ne seraient recevables que si le sort réservé à cette requête avait aggravé la situation des appelants provoqués, dans l'attente de l'intervention de l'arrêt statuant sur le fond du litige en appel ; que ladite requête devant être rejetée, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions susmentionnées de l'ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, de la société SOFRESID OUEST et de la société SOCOTEC ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions présentées par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de constater que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a versé à la VILLE DE SAINT-ETIENNE la somme de 173 735,37 francs dès le 20 avril 2001 pour l'exécution du jugement en litige ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE SAINT-ETIENNE et la SOCIETE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnées à verser à la SOCIETE LANTERMOZ et à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, les conclusions présentées au même titre par la société SOFRESID OUEST à l'encontre de la VILLE DE SAINT-ETIENNE doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE LANTERMOZ, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société SOFRESID OUEST à verser, chacune, à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LANTERMOZ et les conclusions des sociétés ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, SOFRESID OUEST et SOCOTEC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 2001sont rejetées.Article 2 : La SOCIETE LANTERMOZ, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société SOFRESID OUEST verseront, chacune, à la VILLE DE SAINT-ETIENNE une somme de neuf cents (900,00) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code de justice administrative R811-16, R811-17, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.