← France

98LY02047

CETATEXT000007470464 J2XLX2003X05X000009802047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470464.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 98LY02047, inédit au recueil Lebon 2003-05-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02047 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C AUPOIS M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 23 novembre 1998 et 5 mars 1999, présentés pour Mlle Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971256, en date du 7 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie nord d'accès au Moulin du Verdonnet, sur le territoire de la COMMUNE DE BOUZEL ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 25 juillet 1997 ; 3°) d'ordonner au besoin une expertise ; 4°) de condamner l'ETAT à lui payer une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------------------------------ classement cnij : 34-01-01-02-04-01 ---------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Cadet, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Anne-Marie X conteste le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juillet 1997 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la voie nord d'accès au Moulin du Verdonnet, sur le territoire de la COMMUNE DE BOUZEL ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 1997 : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que le projet d'aménagement dont s'agit vise à permettre d'éviter la traversée du centre du village par les poids-lourds et en particulier par ceux liés à l'activité de la minoterie du Moulin de Verdonnet, générant à elle seule un trafic important de plusieurs dizaines de camions par jours pour le moins et de plus d'une centaine en période de moisson ; que Mlle Anne-Marie X ne conteste d'ailleurs pas l'utilité publique de ce projet en lui-même, en tant qu'il permet d'éviter le passage de poids-lourds dans le centre du village, mais seulement pour ce qui concerne l'extrémité de la voie ainsi aménagée, au niveau de son raccordement avec la voie communale N° 6, au droit de la parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée sous le n° ZB 79 ; que toutefois, même si un autre accès à la voie communale n° 6 existe, contournant les installations du Moulin du Verdonnet, le souci de faciliter la circulation des poids-lourds dans ce secteur justifiait que l'élargissement de la voie concernée soit prolongé de façon rectiligne jusqu'à ce raccordement et que celui-ci soit aménagé de façon à ce que la manoeuvre des poids-lourds soit possible, ce qui a nécessité à cet endroit un empiètement sur la propriété de Mlle X un peu plus important que sur le reste du parcours ; qu'en tout état de cause, Mlle X ne peut utilement contester le tracé de l'aménagement litigieux et faire valoir en particulier que l'élargissement aurait pu se faire de l'autre coté de la voie par rapport à sa propriété ; que par ailleurs, les parcelles appartenant à Mlle X, ne comportant aucune construction, ne sont concernées que pour une faible partie de leur superficie par la mesure d'expropriation, soit notamment une surface de 410 m2 sur un total de 9.740 m2 pour ce qui concerne la parcelle n° ZB 79, dont elle paraît au surplus ne contester qu'une petite partie ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, l'atteinte portée au droit de propriété de Mlle X n'est pas de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mlle Anne-Marie X est rejetée. N° 98LY02047 - 3 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.