CETATEXT000007470468 J2XLX2003X05X000009802073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470468.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 13 mai 2003, 98LY02073, inédit au recueil Lebon 2003-05-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02073 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C CHAMPAUZAC M. du BESSET M. BOUCHER Vu, 1', sous le n° 98LY02073, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 novembre 1998 et 26 mars 1999, présentés pour le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE, dont le siège est au palais de justice de Largentière
(07170), représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du bureau du syndicat en date du 20 août 1999, par Me Champauzac ; Le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 9403047 du 15 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X , les arrêtés des 11 et 18 mars 1993, par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement déclaré d'utilité publique l'établissement, par le syndicat des eaux de la basse Ardèche, d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau potable à partir de la retenue de Pont de Veyrières sur le territoire des communes de Meyras, Chirols, Pont de Labaume, Vals les Bains, Lavelade d'Ardèche, Labegude, Aubenas, Saint-Didier, Ucel, Saint-Privat, Lavilledieu, Saint Sernin, Lachapelle sous Aubenas, Vinezac, Vogue, Saint Maurice d'Ardèche, Balazuc, Pradons, Ruoms, Vallon Pont d'Arc et Salavas, et établi, sur le territoire de la commune de Chirols, une servitude sur fonds privé pour le passage de cette canalisation ; 2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lyon ; ------------------------------------------- classement cnij : 34-02-01-01-01-01 Vu, 2', sous le n° 99LY0828, le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n°9403047 du 15 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme X , les arrêtés des 11 et 18 mars 1993, par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement déclaré d'utilité publique l'établissement, par le syndicat des eaux de la basse Ardèche, d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau potable à partir de la retenue de Pont de Veyrières sur le territoire des communes de Meyras, Chirols, Pont de Labaume, Vals les Bains, Lavelade d'Ardèche, Labegude, Aubenas, Saint-Didier, Ucel, Saint-Privat, Lavilledieu, Saint Sernin, Lachapelle sous Aubenas, Vinezac, Vogue, Saint Maurice d'Ardèche, Balazuc, Pradons, Ruoms, Vallon Pont d'Arc et Salavas, et établi, sur le territoire de la commune de Chirols, une servitude sur fonds privé pour le passage de cette canalisation ; 2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lyon ; ------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n° 64-153 du 15 février 1964 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me CHARLOT, avocat du SYNDICAT DES EAUX DE BASSE ARDECHE et de Me VIVIEN, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X : Considérant que le jugement du 15 septembre 1998 a été notifié au SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE le 1er octobre 1998 et au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 15 janvier 1999 ; que la requête du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 novembre 1998 et 10 mars 1999 ; qu'ainsi ils ne sont pas tardifs ; Considérant que, par délibération du 20 août 1999, le bureau du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE a autorisé le président à faire appel du jugement du 15 septembre 1998, rapportant la délibération du 27 novembre 1998 prise aux mêmes fins ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de la délibération du 27 novembre 1998 pour soutenir que la requête est irrecevable ; qu'alors même que la délibération du 20 août 1999 est postérieure à l'introduction de la requête elle a régulièrement habilité le président du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE à agir dans la présente instance ; Sur la légalité des arrêtés du préfet de l'Ardèche en date des 11 et 18 mars 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-4 du code des communes alors en vigueur : 'le syndicat (de communes) est administré par un comité' ; qu'aux termes de l'article L. 163-13 du même code : 'Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau ...' ; Considérant que, par délibération du 14 juin 1989, le comité du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE a donné délégation au bureau du syndicat pour ce qui concerne 'l'administration du syndicat' à l'exception du vote du budget et du recours à l'emprunt ; que le comité doit être regardé comme ayant ainsi donné délégation de compétence au bureau pour l'ensemble des matières relevant des activités du syndicat, aux seules exceptions qu'il mentionne et sans la limiter aux seuls actes nécessaires à son fonctionnement interne ; qu'alors que, selon l'article 2 de ses statuts, le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE est 'compétent pour l'ensemble des opérations en matière d'eau potable ou usée', ces activités comportent notamment l'installation de canalisations d'eau potable nécessitant, le cas échéant, l'établissement de servitudes sur des propriété privées ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler les arrêtés des 11 et 18 mars 1993, par lesquels le préfet de l'Ardèche a respectivement déclaré d'utilité publique l'établissement d'une canalisation d'adduction d'eau potable à partir de la retenue de Pont de Veyrières et établi, sur le territoire de la commune de Chirols, une servitude sur fonds privé pour la pose de cette canalisation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les délibérations du 27 juillet 1992, par lesquelles le bureau du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE avait demandé l'ouverture des enquêtes publiques préalables à ces arrêtés, étaient entachées d'incompétence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lyon ; En ce qui concerne l'arrêté du 11 mars 1993 : Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la convocation des membres du bureau en vue de la réunion au cours de laquelle ont été prises les délibérations susmentionnées du 27 juillet 1992, aurait été irrégulière, il ressort d'une attestation du secrétaire général du syndicat en date du 2 juillet 1993, dont M. et Mme X ne contestent pas les termes, que ce moyen manque en fait ; que s'ils soutiennent également que certains des membres du bureau ayant participé à ces délibérations n°auraient pas été élus par les conseils municipaux, ce moyen n°est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les moyens tirés de ce que certaines des pièces prévues par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et l'étude d'impact n°auraient pas été versés au dossier soumis à l'enquête publique et que cette enquête, qui a eu lieu du 24 novembre au 24 décembre 1992, n°aurait pas été effectuée conformément à la procédure prévue par la loi du 12 juillet 1983 susvisée, manquent en fait ; Considérant que si le II de l'article 6 du statut du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE prévoit que celui-ci 'n°interviendra, en aucun cas, sur le réseau communal ou syndical situé en aval du point de livraison des volumes correspondant au débit souscrit', cette disposition ne fait pas obstacle à la mise en place de canalisations situées en amont desdits points de livraison ; Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n°impose que l'établissement d'une canalisation destinée à l'adduction d'eau prélevée dans le milieu naturel ne soit déclaré d'utilité publique qu'après la délivrance de l'autorisation préfectorale prévue par l'article 4 du décret susvisé du 3 janvier 1989 et relative à l'utilisation de cette eau en vue de la consommation humaine ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'il aurait été préférable d'assurer l'alimentation en eau à partir des réserves souterraines, il n°appartient pas en tout état de cause au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix auquel a procédé l'administration entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ; En ce qui concerne l'arrêté du 18 mars 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1964, alors applicable, pris pour l'application de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement : 'la personne morale de droit public maître de l'ouvrage ... qui sollicite le bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse à cet effet une demande au préfet. / ... Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret' ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : 'Après consultation des services intéressés ... le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude ... / Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie' ; Considérant qu'alors que le coût total des travaux, évalué à 67 850 000 francs H.T., excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et que, contrairement à ce qui est soutenu par le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ces travaux, qui ont pour objet l'installation d'une canalisation d'une longueur de 50 km, ne peuvent être regardés comme tendant seulement à l'extension ou au renforcement d'un réseau existant, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique, qui a eu lieu du 19 au 31 octobre 1992, ne comportait pas d'étude d'impact ; qu'ainsi, l'enquête ayant été irrégulière, l'arrêté du 18 mars 1993, par lequel le préfet de l'Ardèche a établi une servitude sur la propriété de M. et Mme X pour le passage de cette canalisation, est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 11 mars 1993 mais ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le même jugement , il a annulé l'arrêté en date du 18 mars 1993 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre 1998 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 11 mars 1993. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 11 mars 1993. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT DES EAUX DE LA BASSE ARDECHE et du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. ARTICLE 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. - 5 - N° 98LY02073-99LY00828 N° 98LY02073 - 99LY00828 - 6 -