CETATEXT000007470485 J2XLX2003X06X000000002298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470485.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 10 juin 2003, 99LY02298, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02298 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP BALESTAS DETROYAT M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée pour M. X, demeurant 24, avenue du Général de Gaulle à Bourg Saint Andéol
(07700), par la S.C.P. Balestas-Detroyat ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 16 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996, par laquelle le préfet de la Drôme lui a délivré un certificat d'urbanisme positif pour la division en deux lots d'un terrain sis à La Garde Adhémar et cadastré sous les numéros 1187 de la section A et 1165 et 1356 de la section B, en tant qu'elle subordonne la constructibilité du lot B à la création d'un accès sur l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle subordonne la constructibilité du lot B à la création d'un accès sur l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A ; 3') de condamner la COMMUNE DE LA GARDE ADHEMAR et l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------- classement cnij : 54-07-01-03-02-01 --------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Mladenova, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, par décision du 21 novembre 1996 , le préfet de la Drôme a délivré à M. X un certificat d'urbanisme positif pour la division en deux lots d'un terrain sis à La Garde Adhémar ; que ce certificat précisait que l'accès au lot B serait aménagé depuis l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A ; Considérant que les énonciations du certificat d'urbanisme relatives à l'accès au lot B ne sont pas divisibles des autres énonciations de ce certificat ; que la demande formée par M.X devant le tribunal administratif de Grenoble et qui tendait à l'annulation dudit certificat en tant seulement qu'il mentionnait que l'accès au lot B serait aménagé depuis l'impasse du Thim au moyen d'une servitude de passage sur le lot A n'était dès lors pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA GARDE ADHEMAR, qui n°est pas partie à l'instance, et l'Etat, qui n°est pas partie perdante, soient condamnés à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY02298 - 3 -