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01LY02350

CETATEXT000007470487 J2XLX2003X06X000000002350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470487.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 26 juin 2003, 01LY02350, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02350 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal C M. CHEVALIER MISSET M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Misset, avocat au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 25 septembre 2001 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 200 francs au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-03-02 19-04-01-02-03-04 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de l'imposition en litige : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration en date du 4 février 2000 aux observations écrites formulées le 14 janvier 2000 par M. X sur le redressement relatif aux charges déductibles de son revenu imposable et notifié le 16 décembre 1999, était motivée et satisfaisait ainsi aux prescriptions du dernier alinéa précité de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à répondre aux nouvelles observations formulées dans un courrier daté du 17 mars 2000 et que M. X avait été autorisé par le vérificateur à adresser dans un délai devant expirer le 20 mars 2000 ; que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 30 mai 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la déduction des charges foncières : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code, pris en application des dispositions précitées du II-1° ter de l'article 156 : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. ; qu'aux termes du 2nd alinéa du I de l'article 41 F de la même annexe III ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. ; qu'enfin, aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV au même code, pris en application des dispositions précitées de l'article 41 I : Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I (...), les immeubles que le public est admis à visiter au moins : - soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus ; - soit quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre. ; Considérant que M. et Mme X ont acquis en 1989 un appartement affecté à leur résidence principale dans un hôtel particulier, dit Hôtel de Blancey, à Dijon, dont la toiture, la cour et l'escalier intérieur sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, l'installation à la droite du portail d'entrée d'un portier électronique à code permettait d'entrer librement dans la cour de l'hôtel, il n'en résulte pas que l'accès à l'intérieur de l'hôtel particulier était lui-même libre et autorisait ainsi la visite de l'ensemble des parties inscrites à l'inventaire, alors que, selon les indications portées sur la plaque de cuivre apposée à l'entrée de l'immeuble, les visiteurs devaient s'adresser pour renseignements éventuels au syndicat d'initiative de la ville ou au cabinet immobilier Even du Fou, syndic de la copropriété ; que, dès lors, par ces modalités d'organisation de la visite de toutes les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire, M. X n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que l'immeuble a été, pendant la durée de l'année en litige, ouvert au public dans les conditions prévues par les articles 41 E à 41 I de l'annexe III au code général des impôts et l'article 17 ter de l'annexe IV au même code ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a limité à 50% la déduction du revenu imposable au titre de l'année 1996 des charges foncières supportées par M. X, qui d'ailleurs, a aussi omis de joindre à sa déclaration de revenus le récépissé de la déclaration des conditions d'ouverture en méconnaissance de l'article 17 quinquies de l'annexe IV au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

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