CETATEXT000007470488 J2XLX2003X06X000000002593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470488.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 01LY02593, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02593 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal B M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 000494 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 septembre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2003, présentée par M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-01-02-04 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à raison des deux dégrèvements de 400 francs accordés le 8 novembre 2000 par l'administration fiscale sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) II. Le nombre de parts prévu au 1 est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.