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01LY02593

CETATEXT000007470488 J2XLX2003X06X000000002593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470488.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 01LY02593, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY02593 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal B M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 000494 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 septembre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2003, présentée par M. X, tendant aux mêmes fins que sa requête ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-01-02-04 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à raison des deux dégrèvements de 400 francs accordés le 8 novembre 2000 par l'administration fiscale sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) II. Le nombre de parts prévu au 1 est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code :

  1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article
  2. (...) ; Considérant que M. X soutient qu'étant divorcé et vivant seul en assumant la charge de sa fille Doriane, née le 22 novembre 1984, le nombre de parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997 doit, conformément aux dispositions précitées des articles 194 et 196 bis du code général des impôts, être fixé à 2, ainsi qu'il l'a indiqué sur ses déclarations de revenus ; Considérant que l'administration fait valoir que Melle Martine Clément, née le 23 novembre 1962, a souscrit ses déclarations de revenus des années 1993 à 1998 en indiquant habiter chez M. X ; que, si celui-ci prétend que cette domiciliation n'aurait, en réalité, constitué qu'une simple boîte aux lettres offerte par commodité à l'intéressée, il ne conteste pas que celle-ci, avec laquelle il n'avait aucun lien familial et pour laquelle il ne justifie d'aucune autre habitation, a vécu en permanence et sans contrepartie apparente sous son toit ; qu'en se bornant à produire des témoignages tardifs et sans aucune précision sur les conditions de l'hébergement à son domicile de Melle Clément pendant plusieurs années et à la suite de son divorce, M. X n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 194 du code général des impôts, il a vécu seul et supporté effectivement la charge de son enfant ; que, par suite, il ne pouvait pas bénéficier de la demi- part supplémentaire attachée à cette situation de famille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée. N° 01LY02593 - 2 -

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