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99LY02849

CETATEXT000007470492 J2XLX2003X06X000000002849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470492.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 24 juin 2003, 99LY02849, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02849 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE CHAMPAUZAC M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE GRANE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 1999, par Me Champauzac ; La COMMUNE DE GRANE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION DU HAMEAU DE ROUVEYRE, l'arrêté en date du 12 mars 1997, par lequel le maire a délivré un permis de construire à Mme X ; 2') de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION DU HAMEAU DE ROUVEYRE devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3') de condamner l'ASSOCIATION DU HAMEAU DE ROUVEYRE à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-03-02-02 ----------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me BLANC, avocat de la COMMUNE DE GRANE et de Me MOREL, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant que Mme X, bénéficiaire du permis de construire annulé, a défendu devant le tribunal administratif et avait qualité pour faire appel du jugement ; qu'ainsi, alors même que la requête de la COMMUNE DE GRANE lui a été communiquée, ses conclusions devant la cour ne peuvent être regardées que comme des conclusions d'appel ; que cet appel, enregistré le 21 avril 2000 alors que le jugement avait été notifié à Mme X le 28 septembre 1999, est tardif, et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE GRANE : Considérant qu'aux termes de l'article ND 5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRANE : 'La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place en place d'un dispositif autonome d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur./ Dans ce cas, la surface d'une parcelle support de construction rejetant des eaux usées doit être d'au moins 4 000 m'. Celle-ci est ramenée à 1 000 m' si la construction est raccordée à un réseau public d'alimentation en eau potable.' ; Considérant que la surface du terrain sur lequel Mme X se propose d'édifier une construction à usage d'habitation est de 547 m' ; qu'ainsi, et alors que la COMMUNE DE GRANE ne saurait faire valoir utilement que la servitude d'épandage obtenue par l'intéressée sur une parcelle voisine d'une surface de 500 m' lui permettrait d'avoir un dispositif autonome d'assainissement, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui délivrer un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRANE n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 12 mars 1997 à Mme X ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DU HAMEAU DE ROUVEYRE, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GRANE et à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANE et les conclusions de Mme X sont rejetées. N° 99LY02849 - 3 -

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