CETATEXT000007470494 J2XLX2003X06X000000002882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470494.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 5 juin 2003, 99LY02882, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02882 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. JOUGUELET FLECHEUX M. BESLE M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Lafarge-Flecheux-Campana-Le Blevennec, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DES GETS en date du 9 novembre 1998 autorisant le maire à signer un contrat de concession de terrains communaux avec M. et Mme Y pour la construction et l'exploitation de restaurants d'altitude ; 2°) d'annuler ladite délibération du conseil municipal de la COMMUNE DES GETS en date du 9 novembre 1998 et d'enjoindre à la COMMUNE DES GETS et à M. et Mme Y de prononcer la résolution de la convention de délégation de service public conclue sur la base de cette délibération, ou, à défaut, à la commune de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer cette résolution dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt ; que la durée du contrat, soit 28 ans, méconnaît les dispositions de l'article 42 de la loi du 9 janvier 1985 ; que l'annulation de la délibération contestée doit entraîner nécessairement la résolution du contrat, compte tenu des vices qui affectent tant la procédure de dévolution du contrat que son contenu ; ...................................................................................................... ------------------------ Classement CNIJ : 39-08-01 54-01-04-01 ------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - les observations de Me BOUVARD, avocat de la COMMUNE DES GETS et de Me DONSIMONI, avocat de M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui exploitent depuis le mois de septembre 1994, un restaurant d'altitude implanté sur le territoire de la commune de Verchaix, en limite de la COMMUNE DES GETS, n'étaient plus candidats en 1998 à l'attribution par cette dernière commune de la concession d'occupation du terrain cadastré D n° 1617 au lieudit La Rosta en vue de construire un restaurant d'altitude ; qu'ils ne soutiennent pas avoir été empêchés de faire acte de candidature pour obtenir cette attribution ; que, d'autre part, la qualité d'exploitants d'un restaurant, même situé à proximité du terrain sur lequel doit être édifié le nouveau restaurant, ne donne pas au époux X un intérêt suffisant pour contester la délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 1998 autorisant le maire à signer avec M. Y la convention d'occupation dudit terrain ; qu'ainsi leur demande tendant à son annulation était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DES GETS et M. et Mme Y, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme quelconque à M. et Mme X au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser une somme de 1 000 euros d'une part à la COMMUNE DES GETS, d'autre part à M. et Mme Y au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la COMMUNE DES GETS d'une part, à M. et Mme Y d'autre part, une somme de mille euros (1000 €) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 99LY02882 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.