CETATEXT000007470499 J2XLX2002X03X0000002549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/04/CETATEXT000007470499.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY02549, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02549 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 et 21 octobre 1997, présentés par M. Osman Y..., demeurant ... à La Roche Sur Foron
(74800); M. Osman Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94650 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 rejetant sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant à l'année 1990 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. - L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. - En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition. Si l'intéressé n'accepte explicitement ou tacitement que l'un des deux forfaits, celui-ci sert également de base à l'imposition correspondante. - Dans le cas où l'administration accepte les contre-propositions concernant les deux forfaits ou l'un des deux seulement, elle informe expressément le contribuable de son accord. ( ...) . Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L. 190 à L. 198." ; qu'enfin aux termes de l'article L.191 du même livre : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve en cas de réclamation incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" et de l'article R.* 191-1 : "Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ( ...) c) L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée ." ; Considérant que l'administration a régulièrement notifié, le 27 juin 1991, à M. Y..., qui exploitait à titre individuel une entreprise de maçonnerie à La Roche sur Foron, les éléments qu'elle se proposait de retenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1990, en particulier, l'évaluation de son chiffre d'affaires ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours, M. Y... doit être regardé comme ayant accepté tacitement le forfait de chiffre d'affaires, dont notamment le montant du chiffre d'affaires fixé à la somme de 580 000 F hors taxe, à laquelle correspondait une taxe sur la valeur ajoutée brute de 107 880 F ; qu'en application des dispositions combinées de l'article L.191 du livre des procédures fiscales et du paragraphe c de l'article R.* 191-1 du même livre, pour obtenir la réduction du chiffre d'affaires ainsi établi, il appartient à M. Y... de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier, à la date de la fixation du forfait qui est postérieure à celle de la clôture de l'exercice comptable en litige, le montant des travaux effectués ayant donné lieu à paiement au cours de l'année 1990 ; qu'en se bornant à faire valoir que des factures de travaux immobiliers réalisés pour le compte d'un de ses clients seraient demeurés impayées, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le chiffre d'affaires servant d'éléments à la fixation du forfait de la période correspondant à l'année 1990 serait inférieur à celui fixé par l'administration ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. -Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant que, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée en litige ne résultant pas d'un rehaussement notifié par l'administration, d'autre part, M. X... n'ayant déposé aucune déclaration au titre de l'année 1990, il ne peut utilement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A, se prévaloir de l'interprétation donnée par l'administration de la doctrine figurant sous la référence 3 F 2623 et permettant aux contribuables imposés selon le régime forfaitaire d'invoquer les dispositions du 1 de l'article 272 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de l'année 1990 ;Article 1er : La requête de M. Osman Y... est rejetée . 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES CGI 272 CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1, L80 A