CETATEXT000007470504 J2XLX2003X06X000000101826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470504.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 01LY01826, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01826 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY VERRIER M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée le 23 août 2001, sous le n° 01LY01826, la requête présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Verrier, avocat au barreau d'Auxerre ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 0100029 en date du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande de condamnation de la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY à l'indemniser du préjudice subi à l'occasion de la sanction illégale d'exclusion de fonctions pendant deux ans prononcée par le directeur de cet établissement le 14 janvier 1995 ; 2') de condamner la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY à lui verser la somme de 366 172,95 francs, avec intérêts de droit à compter du 2 février 1998, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction illégale entre 1995 et 1997 ; 3°) de condamner la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Classement CNIJ : 36-13-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ; - les observations de Me Verrier pour Mme X ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande la condamnation de la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY, son employeur, à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de son exclusion de fonctions pour deux ans par une décision du 14 janvier 1995 annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Dijon du 29 juillet 1997 ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient avoir subi un préjudice du fait de sa réintégration tardive le 21 août 1997 alors que son exclusion avait cessé ses effets dès le 1er mars 1997, ce préjudice est sans lien direct avec l'illégalité fautive de la décision prononçant son exclusion ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, qui a été irrégulièrement exclue de ses fonctions pendant deux ans à la suite de l'annulation de la décision susmentionnée du 14 janvier 1995 ne peut prétendre, en l'absence de service fait, au versement de son traitement durant la période du 1er mars 1995 au 28 février 1997 ; que si elle peut, le cas échéant, prétendre être indemnisée du préjudice qu'elle a réellement subi, celui-ci doit être déterminé en tenant compte de l'importance respective de l'ensemble des irrégularités entachant la décision annulée et du comportement professionnel de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X qui exerçait des fonctions d'aide soignante a persisté, nonobstant les appréciations annuelles portées sur sa façon de servir, à adopter un comportement inadapté, en ce qui concerne notamment son langage et la façon de dispenser les soins à des personnes âgées et dépendantes ; qu'en lui infligeant cependant comme première sanction au terme de neuf ans de service assuré dans les conditions précitées, une exclusion de fonctions de la durée maximale autorisée par les dispositions statutaires, sans se prévaloir d'un dernier fait précis justifiant à lui seul une sanction d'une telle gravité, la maison de retraite de Toucy a prononcé une sanction manifestement excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que pour annuler la décision du 14 janvier 1995, le tribunal administratif de Dijon a retenu le seul motif tiré de l'absence formelle de motivation de cette décision, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à Mme X en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de la durée de son exclusion de fonctions la somme de 25 000 euros, tous intérêts compris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté l'ensemble de sa demande de condamnation de la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à LA MAISON DE RETRAITE DE TOUCY une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre des frais exposés en cause d'appel ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement n° 0100029 en date du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Dijon est annulé. ARTICLE 2 : La MAISON DE RETRAITE DE TOUCY est condamnée à payer à Mme X la somme de 25 000 euros, tous intérêts compris, à titre de dommages et intérêts. ARTICLE 3 : La MAISON DE RETRAITE DE TOUCY est condamnée à payer à Mme X la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 4 : Les conclusions présentées par la MAISON DE RETRAITE DE TOUCY sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentée au tribunal administratif de Dijon par Mme X est rejeté. N° 01LY01826 - 2 - N° 01LY01826 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.