CETATEXT000007470523 J2XLX2003X04X000000300024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470523.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2003, 03LY00024, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00024 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. KOLBERT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2003, présentée par Mme Neslihan X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004144 du Tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2002, rejetant, d'une part, sa demande en décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 5 juin 2000, de payer la somme de 33 981 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu, des majorations de 10 p.100 et des frais, qui lui sont réclamés au titre des années 1997 et 1998, d'autre part, sa demande d'exécution sous astreinte de la décision de décharge de l'obligation de payer, et, enfin, sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2000 francs au titre des frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée, 3°' d'ordonner l'exécution de l'arrêt de décharge de l'obligation de payer, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 30,50 euros par jour de retard en cas d'inexécution passé ce délai ; CNIJ : 19-02-04-01 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 euros, comprenant le montant du timbre fiscal, au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1997 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du Tribunal administratif notifiée à la requérante le 3 décembre 2002, comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens qu'elle avait invoqués ni celle des autres mémoires produits en cours d'instance, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dont la minute comporte, comme le prévoit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le visa de l'ensemble des conclusions et moyens dont était saisi le Tribunal ; En ce qui concerne la motivation de la demande de première instance : Considérant que la demande présentée par Mme X le 8 septembre 2000 devant le Tribunal administratif de Lyon, ne contenait l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressée entendait se fonder à l'appui des conclusions en décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1997 ; que si, ultérieurement, la requérante a produit un mémoire complémentaire dans lequel elle indiquait, en ce qui concerne ces dernières conclusions, se référer aux moyens développés dans sa demande à l'appui des conclusions en décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1998, ledit mémoire n'a été enregistré au greffe du Tribunal que le 28 octobre 2002, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales pour former un recours contentieux en matière de recouvrement ; que dans ces conditions, ce mémoire complémentaire n'a pu couvrir le vice qui, conformément aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, entachait la demande initiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation, résultant du commandement décerné à son encontre par le comptable du Trésor, pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle-même et son époux ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1998 : Considérant qu'en se bornant, à l'appui des conclusions sus-mentionnées, à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, Mme X ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Lyon en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'exécution sous astreinte : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, des mesures d'exécution de son arrêt, doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Neslihan X est rejetée. 4 N° 03LY00024
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.