CETATEXT000007470526 J2XLX2003X04X000009701012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470526.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 29 avril 2003, 97LY01012, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01012 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1997, présentée par M. Hervé X, demeurant ... pour le compte de la succession de M. X... X ; L'indivision X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9504860 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1997 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Michel X reste assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône), à raison de différents lots d'un immeuble situé ... et ... ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige au titre de l'année 1994, ainsi que de celle de l'année 1995 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-03-03-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'indivision X a contesté dans sa demande introductive d'instance présentée au Tribunal administratif de Lyon la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... X, aux droits duquel elle vient, restait assujetti au titre de l'année 1994 à raison de différents locaux d'un immeuble situé à Villefranche-sur-Saône (Rhône), au motif que ceux-ci étaient demeurés vacants au cours de ladite année ; que si elle a joint, dans un mémoire ultérieur, une liste de locaux qui seraient également demeurés vacants en 1995, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des énonciations dudit mémoire, qu'elle aurait entendu étendre ses conclusions au titre de ladite année ; que, dès lors, l'indivision X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; Considérant, en second lieu, que si l'indivision X fait également valoir qu'elle a reçu le dernier mémoire de l'administration devant le Tribunal administratif trop tard pour pouvoir y répondre, il résulte de l'instruction que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'être retenu par les premiers juges au soutien de leur décision et qui aurait pu ainsi justifier un renvoi de l'affaire ; que, par suite, l'indivision X n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les impositions en litige : En ce qui concerne les cotisations de l'année 1994 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts, seul applicable au présent litige : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. - Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ; Considérant que la première disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation, et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par la seconde disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que les locaux, à raison desquels M. X... X a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1994, étaient affectés à un usage commercial et n'ont jamais été utilisés dans ce but par son propriétaire avant la période concernée ; qu'ainsi, l'inexploitation de ces locaux au cours de l'année 1994 ne pouvait, par elle-même, ouvrir droit au profit de celui-ci aux dégrèvements prévus par les dispositions précitées de l'article 1389 du code ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux dont s'agit étaient transformés en locaux d'habitation au 1er janvier 1994, date à laquelle doit être appréciée la situation de l'immeuble en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, et que, proposés comme tels à la location, ils seraient restés vacants pour des raisons indépendantes de la volonté de leur propriétaire ; Considérant, en second lieu, que si l'indivision X entend se prévaloir de la documentation administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les cotisations de l'année 1995 : Considérant que les conclusions présentées au titre de cette année, pour la première fois en appel, sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'indivision X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.