CETATEXT000007470534 J2XLX2003X07X000009902371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470534.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juillet 2003, 99LY02371, inédit au recueil Lebon 2003-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02371 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 août et 25 octobre 1999, sous le n° 99LY02371, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Monique X, demeurant ... Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 972930 du 23 juin 1999 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1997 du préfet de la région Rhône-Alpes mettant fin avant le terme fixé à sa mise à disposition auprès de la délégation régionale aux droits des femmes ; 2') d'annuler ladite décision du 28 mai 1997 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 36-05-05 Vu le décret n° 86-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 juin 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, contrôleur du travail, dirigée contre une décision du 28 mai 1997 du préfet de la région Rhône-Alpes mettant fin avant le terme fixé à sa mise à disposition auprès de la délégation régionale aux droits des femmes ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à recevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne ; que l'article 2 du décret du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions : ... la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève ; que le troisième alinéa de l'article 6 du décret, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits dispose que : La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'accueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartenait qu'au ministre compétent pour prononcer la mise à disposition de Mme X de mettre fin à cette mesure ; que si un arrêté du 31 mai 1997 a complété l'article 2 précité du décret du 16 septembre 1985 en vue d'autoriser le préfet territorialement compétent à se prononcer sur la mise à disposition d'un fonctionnaire lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial de l'Etat, cette disposition est en tout état de cause postérieure à la décision contestée du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 28 mai 1997 ; qu'ainsi, cette dernière décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 juin 1999 et la décision du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 28 mai 1997 sont annulés. N° 99LY02371 - 2 - N° 99LY02371 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.