CETATEXT000007470558 J2XLX2003X12X000000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470558.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00LY00967, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00967 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY NOVO CONSEILS BLANCH & ASSOCIES Mme VERLEY-CHEYNEL M. KOLBERT Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 2000 sous le n° 00LY00967 et son mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2000 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-7325 du 11 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Luc X, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a fixé à 23 heures ses obligations de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité représentative des heures supplémentaires qu'il a effectuées ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Luc X devant le Tribunal administratif de Dijon ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, Classement CNIJ : 30-02-03-02 54-01-08 Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me Blanch, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant qu'il est constant que le jugement du Tribunal administratif de Dijon a été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE le 2 mars 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie du recours a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000 ; que la circonstance que l'exemplaire original du recours qui était nécessaire à sa régularisation n'ait été enregistré que le 5 mai 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel, est sans incidence sur la régularité de l'appel ; que ledit recours, lequel mentionne l'erreur d'appréciation commise par les premiers juges sur le caractère théorique et non pratique de l'enseignement en litige, répond aux exigences prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.