CETATEXT000007470585 J2XLX2003X07X000009801347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470585.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2003, 98LY01347, inédit au recueil Lebon 2003-07-08 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01347 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER NATAF & PLANCHAT AVOCATS M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9500341 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 1998 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-06-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 5 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard contestés en appel par M. X ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge desdits droits et pénalités sont dès lors devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Patrick X tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991. Article 2 : L'Etat versera à M. Patrick X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 98LY01347 - 2 -
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