CETATEXT000007470594 J2XLX2003X06X000000100597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470594.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 01LY00597, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00597 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrés sous le n° 01LY00597, la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 27 mars et 28 mai 2000 présentés par Mme Andrée X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 001692 en date 17 janvier 2001 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision des 19 janvier 2000, confirmée sur recours gracieux le 15 février 2000, du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS portant suspension de la majoration spéciale pour tierce personne dont elle bénéficiait ; 2') d'annuler ces décisions ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 48-01-03-03-01 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 susvisé, relatif au régime de retraite des personnes tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125... ; que ces dispositions n'exigent pas que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, mais simplement que cette aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que Mme X, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 24 octobre 1989, soutient sur le fondement des dispositions précitées que la paraplégie flasque dont elle est atteinte depuis un infarctus survenu en 1986 requiert l'assistante d'une tierce personne ; qu'elle demande l'annulation des décisions susvisées du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui lui a supprimé le bénéfice de la majoration spéciale susmentionnée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'examen médical auquel il a été procédé le 28 septembre 1999 que Mme X pouvait alors, compte tenu de l'organisation de sa vie quotidienne à son domicile et de la circonstance qu'elle était la plupart du temps alitée, assurer seule les actes ordinaires de l'existence sans l'aide extérieure qui lui était apportée par ailleurs pour les actes ménagers et ne remplissait pas ainsi les conditions d'octroi de cette prestation ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration, est sans influence sur le bien fondé des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 01LY00597 - 2 - N° 01LY00597 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.