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01LY00948

CETATEXT000007470596 J2XLX2003X06X000000100948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/05/CETATEXT000007470596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 01LY00948, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00948 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2001, présentée par M. Jean X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991970 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 février 2001 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti titre de l'année 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-01-01-03 19-04-01-02-05-03 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. (...) III. a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie sous les mêmes conditions aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996 ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être regardés comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. X en 1996 ont consisté dans un nettoyage à haute pression de la toiture d'une maison édifiée en 1972, suivi d'un traitement algicide-fongicide destiné à prévenir le développement de la mousse, lui-même renforcé par l'application d'une résine teintée en finition destinée à minéraliser les tuiles ; que ces travaux, réalisés sur une toiture posée depuis 24 ans seulement et dont il n'est pas établi que son état d'usure et de vétusté justifiait son complet changement, constituent en réalité une opération courante d'entretien doublée d'une opération de prévention destinée à renforcer la lutte contre les végétaux, telle la mousse, attaquant l'étanchéité des tuiles ; que, dès lors, par leur nature, ces travaux ne peuvent être regardés comme des grosses réparations au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, la dépense correspondante n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue aux dispositions précitées de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; Considérant, il est vrai que sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut de la doctrine administrative ; mais que la doctrine exprimée dans la documentation de base référencée 5 B 3322 n'ajoute rien à la loi et ne donne pas de la notion de grosses réparations une définition différente de celle qui vient d'être appliquée ; que M. X n'entre pas, non plus, dans la situation traitée dans la réponse ministérielle à M. Brocard, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 8 octobre 1990 et concernant des travaux ayant pour objet l'étanchéité d'une toiture-terrasse ; qu'enfin, la réponse ministérielle à M. Brana, député, du 7 juin 1999 est postérieure à l'année d'imposition en litige et ne peut, pour cette raison, être invoquée utilement par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

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