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01LY01297

CETATEXT000007470600 J2XLX2003X06X000000101297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470600.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 01LY01297, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01297 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2001, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 0100368 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mai 2001 rejetant sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 933706 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 juin 2000 lui accordant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X n'étant pas imposable au titre de l'année 1994, le jugement n° 933706 du Tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2000 est insusceptible d'exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2002, présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; CNIJ : 54-06-07-01-02 Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 9 octobre 2002 fixant la clôture de l'instruction au 15 novembre 2002 ; Vu la note en date du 12 juin 2003, enregistrée le 17 juin 2003, produite au cours du délibéré par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. - (...) - Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. (...) ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes du 2 de l'article 13 de ce code : Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. ; qu'aux termes du 1 de l'article 158 du même code : Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables. (...) ; qu'enfin, selon l'article 156 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. - Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les revenus fonciers visés aux article 14 et suivants du code général des impôts, inclus dans la 1ère sous-section relative à la détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus de la 1ère section, comme il est dit ci-dessus au 2 de l'article 13 du code général des impôts, figurent au nombre des catégories de revenus entrant dans la composition du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu, que leur montant imposable au titre d'une année est déterminé en déduisant des loyers bruts encaissés au cours de ladite année les dépenses payées au cours de cette même année et qu'enfin, pour les revenus de l'année 1994, les déficits fonciers constatés au titre d'une année ne pouvaient s'imputer que sur les revenus nets fonciers des cinq années suivantes ; Considérant que par jugement du 8 juin 2000, passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Grenoble a admis parmi les dépenses déductibles des loyers perçus par Mme X en 1994 le montant d'une prime d'assurance-vie de 70 000 francs payée au cours de cette même année ; que la déduction de cette charge a eu pour effet d'annuler le revenu net foncier déclaré par l'intéressée en 1994, d'un montant de 17 915 francs, et de créer un déficit foncier reportable de 52 085 francs sur les cinq années suivantes ; que, toutefois, si le Tribunal a accordé à l'intéressée la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, il est constant que, compte tenu des réductions d'impôt venant en déduction de la cotisation d'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème, Mme X n'était pas imposable au titre de l'année 1994, cette situation ayant d'ailleurs normalement entraîné la restitution à la requérante d'un avoir fiscal de 344 francs ; que, par suite, ce jugement ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure d'exécution pour l'année 1994 ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé au considérant précédent pour préciser les règles de détermination des revenus fonciers, Mme X ne pouvait, en tout état de cause, demander au Tribunal administratif de prescrire à l'administration fiscale de déduire des loyers perçus en 1996 le montant de la prime d'assurance-vie payée en totalité en 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendaient à l'exécution de son jugement n° 933706 en date du 8 juin 2000 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Suzanne X est rejetée. 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