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98LY00687

CETATEXT000007470604 J2XLX2003X06X000009800687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470604.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00687, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00687 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER ORSAY M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour la SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS, dont le siège est ..., par Me Christian Y..., avocat au barreau de Lyon ; La SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 8912478, en date du 27 janvier 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes, 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 040 francs au titre des intérêts moratoires ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-01-03 19-04-01-02-03-04 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction des frais généraux de toute nature ; qu'il appartient au contribuable de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures de charges dont il demande la déduction pour le calcul de son bénéfice net ; Considérant, en premier lieu, que la SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS, qui a pour objet, d'une part, le conseil en recrutement et, d'autre part, la commercialisation et l'exploitation d'une méthode d'analyse graphologique que M. X..., associé mais non salarié de la société, a mise au point, soutient que les frais de déplacements réintégrés par l'administration fiscale au titre des années 1984 et 1985 correspondent à des dépenses engagées par celui-ci pour effectuer aux Etats-Unis une mission d'assistance de sa gérante dans le cadre de son activité de recrutement ; que la société requérante ne produit cependant aucun document mandatant préalablement M. X... pour une telle mission, ni aucun document probant ou ayant date certaine susceptible d'établir que son implantation dans ce pays nécessitait effectivement les services de celui-ci ; qu'il suit de là que la SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS ne justifie pas que les frais litigieux qu'elle a supportés ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant, d'une part, à faire état, sans d'ailleurs les produire, de talons de chèques et, d'autre part, à verser au dossier des tableaux annuels récapitulatifs, la SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS ne justifie pas de la réalité des dépenses restant en litige au titre des mêmes années et relatives au carburant et à l'entretien d'un véhicule ; que les factures produites en appel, d'un montant total inférieur aux sommes déjà prises en compte par l'administration à l'occasion de deux dégrèvements successifs, ne peuvent justifier de ces dépenses ; Sur l'application de la doctrine administrative Considérant que la société requérante ne peut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, utilement se prévaloir de simples recommandations administratives pour l'appréciation du principe et du montant des dépenses litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander le versement d'intérêts moratoires ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ROLAND DERKUM-CONSEILS n° 98LY00687 est rejetée. N° 98LY00687 - 3 -

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