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98LY00694

CETATEXT000007470606 J2XLX2003X06X000009800694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470606.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00694, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00694 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER SCP MASSOT PELLET M. BERTHOUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1998, présentée pour l'association Centre d'études de la conjoncture immobilière (CECIM) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SARL Cabinet MASSOT-PELLET, avocats au barreau de LYON ; L'association CECIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911398 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge, ou subsidiairement en réduction, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, demandée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-06-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts applicables à la période d'imposition en litige, qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre d'études de la conjoncture immobilière (CECIM) est un organisme constitué principalement entre constructeurs de la région lyonnaise, qui regroupe depuis 1970 des professionnels de l'immobilier et des établissements financiers, sous la forme d'une association déclarée, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il résulte des statuts de cette association que celle-ci a pour objet de faciliter la mise en place des programmes de construction et de toutes opérations immobilières par l'étude statistique et prospective des facteurs ayant un rapport avec la construction, dans le but de servir l'intérêt de la profession de constructeur et du public ; qu'elle fournit à ses membres, moyennant paiement d'une cotisation, des documents sur l'état du marché immobilier qui diffèrent selon le montant de cotisation choisi, la qualité de l'adhérent et son secteur d'activité ; Considérant qu'en raison du lien direct ainsi établi entre les services rendus aux adhérents et leur contre-valeur en argent, le CECIM doit être regardé comme étant au nombre des personnes qui, effectuant des opérations ayant la nature de prestations de service fournies à titre onéreux, sont, en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts précités, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que si le

  1. a)et le
  2. b)de l'article 261-7-1° du même code exonèrent de ladite taxe d'une part les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, d'autre part, sous certaines conditions, les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres dont le but et la gestion présentent les mêmes caractères, l'association requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions, dès lors que leur champ d'application ne s'étend pas à des prestations consistant à faciliter ou à améliorer l'exercice, par ses adhérents, de leurs activités professionnelles dans le domaine de l'immobilier, quelle que soit l'utilité des documents fournis pour les organismes publics et privés qui en bénéficient ; que ladite association ne peut davantage prétendre à l'exonération prévue par le 9° de l'article 261-4 du code, en faveur des opérations qui se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres , dès lors que les prestations fournies par le CECIM à ses adhérents durant la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, qui différaient, ainsi qu'il a été dit, selon le montant de cotisation choisi, la qualité des membres et leur secteur d'activité, ne relevaient pas de la défense collective de leurs intérêts ; que l'association requérante ne saurait se prévaloir à cet égard d'une brochure élaborée en 1977 par une commission de notaires, d'administrateurs d'immeubles et de promoteurs immobiliers, et d'un livre blanc du logement édité en 1983 sous son égide ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que si ladite association entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction 3-A-3.154 n° 9 du 1er septembre 1981, selon laquelle ne sont pas passibles de taxe sur la valeur ajoutée, les études et les recherches, ainsi que l'élaboration ou la diffusion de documents techniques, dans la mesure où ces activités sont susceptibles de concerner l'ensemble des adhérents ou la très large majorité d'entre eux, les prestations différenciées fournies à ses adhérents durant la période en litige n'entrent pas, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, dans les prévisions de cette doctrine ; Sur la base d'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période concernée par le présent litige, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée :
  3. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ... ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les subventions versées à l'association CECIM par l'Association pour le développement de la région lyonnaise, la Confédération nationale des administrateurs de biens, et la Fédération nationale de l'immobilier, durant la période en litige, étaient destinées, non au fonctionnement de l'ensemble des activités de l'association, mais au financement de secteurs individualisés du CECIM relatifs aux marchés intéressant ces organismes, qui, en contrepartie de ces versements, étaient destinataires des documents correspondants ; que dans ces conditions, lesdites subventions, qui présentent un lien direct avec les prestations de service à titre onéreux délivrées par l'association, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association CECIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge ou réduction des impositions en litige ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de l'association Centre d'études de la conjoncture immobilière est rejetée. N° 98LY00694 - 4 -

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