CETATEXT000007470606 J2XLX2003X06X000009800694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470606.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00694, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00694 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER SCP MASSOT PELLET M. BERTHOUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1998, présentée pour l'association Centre d'études de la conjoncture immobilière (CECIM) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par la SARL Cabinet MASSOT-PELLET, avocats au barreau de LYON ; L'association CECIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 911398 en date du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge, ou subsidiairement en réduction, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, demandée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-06-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts applicables à la période d'imposition en litige, qui s'étend du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre d'études de la conjoncture immobilière (CECIM) est un organisme constitué principalement entre constructeurs de la région lyonnaise, qui regroupe depuis 1970 des professionnels de l'immobilier et des établissements financiers, sous la forme d'une association déclarée, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'il résulte des statuts de cette association que celle-ci a pour objet de faciliter la mise en place des programmes de construction et de toutes opérations immobilières par l'étude statistique et prospective des facteurs ayant un rapport avec la construction, dans le but de servir l'intérêt de la profession de constructeur et du public ; qu'elle fournit à ses membres, moyennant paiement d'une cotisation, des documents sur l'état du marché immobilier qui diffèrent selon le montant de cotisation choisi, la qualité de l'adhérent et son secteur d'activité ; Considérant qu'en raison du lien direct ainsi établi entre les services rendus aux adhérents et leur contre-valeur en argent, le CECIM doit être regardé comme étant au nombre des personnes qui, effectuant des opérations ayant la nature de prestations de service fournies à titre onéreux, sont, en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts précités, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que si le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.