CETATEXT000007470608 J2XLX2003X06X000009800839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470608.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY00839, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00839 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER MAUCLAIRE M. GAILLETON M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 14 mai et 3 juillet 1998, présentés pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966071 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 février 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 54-08-01-01 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que par un jugement en date du 24 février 1998, notifié à l'intéressé le 13 mars 1998, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; que dans sa requête dirigée contre ce jugement, M. X se borne à soutenir que le Tribunal n'a pas répondu à ses arguments et a fait une fausse application des textes et de la loi fiscale , sans exposer à la Cour de moyen d'appel lui permettant de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens développés devant lui ; que, par suite, ladite requête ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant a produit le 3 juillet 1998 le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, ledit mémoire a été présenté en dehors du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 229 du même code, qui était expiré en l'espèce depuis le 15 mai 1998 ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.