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98LY01015

CETATEXT000007470610 J2XLX2003X06X000009801015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470610.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 98LY01015, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01015 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 9 et 10 juin 1998, présentés par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972008-972080 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 1998 rejetant les demandes de la SCI Le Nid Alpin 2 tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que les bases du redressement ne sont pas justifiées au regard des articles 54 et suivants du livre des procédures fiscales , - que la méthode de reconstitution du vérificateur est excessivement sommaire dans son principe et aboutit à la reconstitution de chiffres d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux exagérés, CNIJ : 54-08-01-01 - que la SCI ayant une activité de vente de logements neufs en l'état futur d'achèvement, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible seulement au fur et à mesure des travaux, et non au jour de l'acte, - que la SCI bénéficiait au 31 décembre 1991 d'un crédit de taxe en raison des travaux exécutés venant s'imputer sur les ventes de 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la demande est irrecevable en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux qui n'ont pas donné lieu à imposition et n'étaient pas visés par la réclamation initiale ; - que M. X n'a pas qualité pour agir au nom de la SCI, sauf en ce qui concerne la taxe qu'il a été personnellement appelé à payer ; - que la requête n'est pas motivée au regard des prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autre fins de non recevoir opposées par le ministre à la requête de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que par un jugement en date du 2 avril 1998, notifié à l'intéressé le 8 avril 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la SCI Le Nid Alpin 2 tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que dans sa requête, enregistrée le 9 juin 1998, dirigée contre ce jugement, M. X se borne à soutenir que les bases du redressement ne sont pas justifiées au regard des articles 54 et suivants du livre des procédures fiscales , sans exposer à la Cour un ou plusieurs moyens d'appel lui permettant de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, par suite, ladite requête ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur la motivation ; que si le requérant a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 1998 au greffe de la Cour, ledit mémoire n'a pas été posté en temps utile pour parvenir au greffe dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 229 du même code, lequel expirait en l'espèce le mardi 9 juin 1998 ; que, par suite, la requête de M. X est irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée. N° 98LY01015 - 3 -

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