← France

98LY01466

CETATEXT000007470622 J2XLX2003X06X000009801466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470622.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 24 juin 2003, 98LY01466, inédit au recueil Lebon 2003-06-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01466 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE TOUSSET M. du BESSET M. BOUCHER Vu, 1' sous le n° 98LY01466, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 1998 et 24 août 1999, présentés pour la S.N.C. DURET-HELLE et CIE, dont le siège est à Thones (Haute-Savoie), place Avet, par Me Tousset ; La S.N.C. DURET-HELLE et CIE demande à la cour : 1') de réformer le jugement du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE THONES à lui verser, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 janvier 1995, une somme de 495 980,71 francs, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des travaux qui lui ont été imposés à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de lotir en date du 23 novembre 1989 ; 2') de condamner la COMMUNE DE THONES à lui verser les sommes supplémentaires de 274 199,53 francs T.T.C. au titre des travaux complémentaires ayant fait l'objet de factures les 31 décembre 1996 et 31 août 1997, de 55 000 francs au titre de la caution bancaire nécessaire à l'exécution de ces travaux et de 50 000 francs au titre de la réalisation d'un local à ordures utilisé par la copropriété 'L'Edelweiss', avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 janvier 1995 ; 3') de condamner la COMMUNE DE THONES à lui verser une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, 2' sous le n° 98LY01481, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1998, présentée pour la COMMUNE DE THONES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 2001, par la S.C.P. Ballaloud Aladel ; ----------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-03-025-02-02-01-06 54-07-01-04-01-02-02 La COMMUNE DE THONES demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 3 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la S.N.C. Y... HELLE et CIE une indemnité de 495 980,71 francs avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 14 janvier 1995 ; 2') de rejeter la demande présentée par la S.N.C. Y... HELLE et CIE devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3') de condamner la S.N.C. Y... HELLE et CIE à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4') à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 3 juin 1998 et de ne la condamner qu'après avoir institué une expertise pour lui permettre de déterminer le montant exact des participations indues ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me TOUSSET, avocat de la SNC DURET-HELLE ET CIE et de Me BALLALOUD, avocat de la COMMUNE DE THONES ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, agissant au titre de l'action en répétition prévue par les dispositions de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles, dans leur rédaction alors applicable, 'les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition...', la S.N.C. DURET-HELLE et CIE a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la COMMUNE DE THONES à lui verser la somme de 1 051 608,40 francs en remboursement des travaux qui lui avaient été imposés par celle-ci à l'occasion de la délivrance d'une autorisation de lotir en date du 23 novembre 1989 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE THONES à verser à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE la somme de 495 980,71 francs, avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 janvier 1995 ; que la S.N.C. DURET-HELLE et CIE demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 875 180,24 francs ; que la COMMUNE DE THONES demande, à titre principal, l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, l'institution d'une expertise aux fins que soit déterminé le coût des travaux effectués par la S.N.C. DURET-HELLE et CIE ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que selon un extrait du répertoire national des entreprises et de leurs établissements en date du 16 janvier 1992, dont la COMMUNE DE THONES ne conteste pas l'authenticité, la S.N.C. DURET-HELLE et CIE a eu antérieurement pour raison sociale 'S.N.C. Y... X... Helle et Cie' et utilise à titre de nom commercial la dénomination 'société d'aménagement de La Curiaz' ; qu'ainsi la COMMUNE DE THONES ne saurait faire valoir utilement, pour soutenir que la S.N.C. DURET-HELLE et CIE n°aurait pas eu qualité pour agir devant le tribunal administratif, que l'autorisation de lotir du 23 novembre 1989 a été délivrée à 'la société d'aménagement de La Curiaz' et qu'elle n°a pu imposer des travaux qu'à la S.N.C. Y... X... Helle et Cie et non à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE ; Sur le droit à répétition : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : 'Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 3' La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15' ; qu'aux termes de l'article L.332-15 : 'L'autorité qui délivre l'autorisation de (...) lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement (...) du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie (...)' ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen d'une convention signée le 18 octobre 1989, qu'à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir susmentionnée, la COMMUNE DE THONES a imposé à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE la réalisation d'un carrefour entre la rue des Clefs et la rue de l'Edelweiss et celle d'une voie de desserte entre la rue du Mont Charvin et les Besseaux ; que ces équipements, qui constituent des voies affectées à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement, ne peuvent être regardés comme propres au lotissement ; qu'ainsi les prestations relatives à la construction de ces voies et de leurs accessoires ont été imposées à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE en violation de l'article L.332-6 ; que les sommes correspondant au coût de ces prestations sont, dès lors, en application des dispositions citées plus haut de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, sujettes à répétition sans que la COMMUNE DE THONES puisse utilement faire valoir en tout état de cause ni qu'elle aurait été en droit, compte tenu de l'insuffisance des équipements du secteur, de refuser toute autorisation de construire dans la zone concernée, ni qu'aucune autre autorisation de construire n°y a pour l'instant été délivrée ; Sur le montant des sommes sujettes à répétition : Considérant que la S.N.C. DURET-HELLE et CIE ne soutient pas qu'elle n'a pas été en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le coût des travaux mis à sa charge ; que, par suite, ainsi que le soutient la COMMUNE DE THONES et contrairement à ce qu'a admis le tribunal administratif, elle n'a pas droit au remboursement de ce montant ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la S.N.C. DURET-HELLE et CIE a droit à la somme de 142 349,90 francs, qui a d'ailleurs été l'objet d'un 'bon pour paiement' émanant des services municipaux, au titre de la réalisation du carrefour susmentionné ; qu'elle a droit également à la somme de 257 862,50 francs au titre de la réalisation de la voie communale et aux sommes de 5 325 francs, 7 735,87 francs, 1 005,66 francs au titre des frais subséquents ; qu'enfin, si le tribunal administratif a refusé de prendre en compte certains travaux 'à venir', il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier d'appel que ces travaux ont effectivement été réalisés et ont donné lieu à deux factures en date des 31 décembre 1996 et 31 août 1997, pour les montants non contestés de 172 022 et 55 341 francs ; Considérant que la facture 'Pierron° du 25 septembre 1990 est établie au nom d'une 'S.C.I. Les 3 Vallées' ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, la S.N.C. DURET-HELLE et CIE ne saurait prétendre au remboursement de cette facture, alors même qu'elle l'aurait payée ; Considérant que l'action en répétition prévue par les dispositions précitées de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ne peut être exercée qu'à l'encontre de la personne bénéficiaire des contributions ; qu'ainsi, à supposer même que la construction d'un local à poubelles aurait été imposée par la COMMUNE DE THONES à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE, celle-ci ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, alors que la COMMUNE DE THONES n'a pas été bénéficiaire dudit local, lequel a été édifié, selon les propres déclarations de la S.N.C. DURET-HELLE et CIE, au profit d'une copropriété voisine ; Considérant que si la S.N.C. DURET-HELLE et CIE réclame une somme de 55 000 francs au titre d'une caution bancaire exigée en garantie des travaux de voirie, il résulte de l'instruction qu'en délivrant cette caution l'établissement bancaire s'est obligé envers les acquéreurs du lotissement et non envers la COMMUNE DE THONES ; qu'ainsi le coût de cette caution ne peut être regardé comme ayant grevé celui des travaux indûment mis à la charge de la S.N.C. DURET-HELLE et CIE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la COMMUNE DE THONES n°est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que la S.N.C. DURET-HELLE et CIE est fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE THONES à lui verser soit portée à 641 641,93 francs, soit 97 817,68 euros ; Sur les intérêts : Considérant que si le troisième alinéa de l'article L.332-30 précité dispose que 'les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points', ces dispositions ont été ajoutées à cet article par la loi susvisée du 29 janvier 1993 ; qu'en tant qu'elles prévoient une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, ces dispositions présentent le caractère d'une sanction infligée aux collectivités qui ont imposé aux constructeurs des versements ou des travaux en violation des articles L.311-4-1 et L.332-6 du code de l'urbanisme ; qu'eu égard à ce caractère, la loi du 29 janvier 1993 ne peut être regardée comme ayant entendu s'appliquer à des versements ou à des travaux antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'ainsi la S.N.C. DURET-HELLE et CIE n°a droit aux intérêts au taux légal majoré de 5 points que pour les sommes correspondant aux travaux réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des factures payées à la date du 6 décembre 1992 établi le 3 novembre 1993 par un géomètre-expert, que les sommes susmentionnées de 142 349,90 francs, 257 862,50 francs, 5325 francs, 7 735,87 francs et 1 005,66 francs correspondent à des travaux effectués antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'ainsi ces sommes doivent porter intérêts seulement au taux légal à compter de la date fixée par les premiers juges et non contestée du 14 janvier 1995 ; que les sommes de 172 022 et 55 341 francs correspondant aux factures des 31 décembre 1996 et 31 août 1997 doivent porter intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 août 1998, date à laquelle a été enregistrée la requête de la S.N.C. DURET-HELLE et CIE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme susmentionnée de 97 817,68 euros doit, à concurrence de 63 156,42 euros, porter intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1995, et, à concurrence de 34 661,26 euros, porter intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 août 1998 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.N.C. DURET-HELLE et CIE, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE THONES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE THONES à payer une somme à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La somme de 495 980,71 francs que la COMMUNE DE THONES a été condamnée à verser à la S.N.C. DURET-HELLE et CIE par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 juin 1998 est portée à 97 817,68 euros. Cette indemnité portera intérêts d'une part au taux légal à compter du 14 janvier 1995 à concurrence de 63 156,42 euros, d'autre part au taux légal majoré de 5 points à compter du 6 août 1998 à concurrence de 34 661,26 euros. ARTICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. N° 98LY01466 - 98LY01481 - 6 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.