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99LY01780

CETATEXT000007470642 J2XLX2003X07X000000001780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470642.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 24 juillet 2003, 99LY01780, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01780 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. JOUGUELET KIGANGA SIROKO M. BESLE M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée pour Mme X... , ayant élu domicile chez son avocat, ... par Me Kiganga Y..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981627, en date du 4 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy De Dôme, en date du 1er décembre 1998, refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7622,45 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------ Classement CNIJ : 335-01-02-02-01 ------------------------ Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , mariée à un ressortissant français le 6 janvier 1996, est entrée régulièrement en France le 29 juillet 1996 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur valable du 29 juillet 1996 au 28 janvier 1997 ; qu'elle a alors sollicité une carte de résident, en application du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessée ; qu'elle a présenté, le 9 juin 1998, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet a rejetée au motif qu'un tel titre de séjour est délivré sans vérification de la communauté de vie uniquement à l'étranger qui rejoint son conjoint pendant la première année de leur mariage ; Considérant que lesdites dispositions du 4° de l'article 12 bis ne comportent pas une telle restriction à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié à un ressortissant français ; que, par suite, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme , alors que, bien qu'en instance de divorce, elle entrait dans la catégorie des étrangers visée par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance susmentionnée auxquels la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 1er décembre 1998 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (...) ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, qu'il y a lieu en l'espèce, de condamner l'Etat à verser en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Kiganga Y..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 4 mai 1999, et la décision du préfet du Puy De Dôme, en date du 1er décembre 1998, sont annulés. ARTICLE 2 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Kiganga Y..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. N° 99LY01780 3

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