CETATEXT000007470644 J2XLX2003X07X000000001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470644.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juillet 2003, 00LY01828, inédit au recueil Lebon 2003-07-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01828 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, sous le n° 00LY01828, la requête présentée par Mme Martine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 972929 du 17 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité mettant fin avant le terme fixé à son détachement auprès de la délégation régionale aux droits des femmes ; 2') d'annuler l'arrêté du 8 juillet 1997 ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 36-05-03-01-03 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 17 mai 2000, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X, assistant territorial socio-éducatif auprès du département du Rhône, dirigée contre un arrêté du 8 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité mettant fin avant le terme fixé à son détachement auprès de la délégation régionale aux droits des femmes en qualité d'adjointe à la déléguée régionale ; Considérant que si Mme X soutient que l'arrêté du 8 juillet 1997 constitue une sanction déguisée, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prononcée non pour un motif disciplinaire, mais en raison des relations difficiles qu'elle entretenait avec la déléguée régionale aux droits des femmes, qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que la requérante ayant été réintégrée dans son administration d'origine sur un poste correspondant à son grade, la décision attaquée n'a pas constitué un déclassement ; qu'ainsi cette mesure ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que l'administration n'était pas dès lors tenue de respecter la procédure disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé le ministre de l'emploi et de la solidarité pour prendre sa décision, et notamment le rapport de l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales, étaient entachés d'inexactitude matérielle ; que Mme X, qui a été informée de la mesure envisagée par un courrier du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 28 mai 1997, a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance des pièces de son dossier ; que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer le rapport de l'inspection des affaires sanitaires et sociales avant de prendre sa décision ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu de motifs tirés de l'inaptitude de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 00LY01828 - 2 - N° 00LY01828 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.