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00LY01112

CETATEXT000007470661 J2XLX2003X12X000000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470661.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00LY01112, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01112 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY BORE M. EVRARD M. KOLBERT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2000 sous le n° 00LY01112 présentée par M. Eric X, demeurant ..., représenté par Me Bore et Xavier, avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 991830-991934 du 14 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 avril 1999 par lequel le préfet de l'Isère lui a accordé l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à St-Martin d'Hères ; 2') de rejeter la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et par Y, devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de reprendre une nouvelle décision conforme à l'autorité de la chose jugée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous menace d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Classement CNIJ : 55-03-04-01 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - les observations de Me Bazy pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : Aucune création ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à... une officine pour 3.000 habitants dans les villes d'une population de 30.000 habitants et au dessus... La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population... Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées... Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière... sont appréciés, au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir... ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : ... doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ; que l'article premier de la même loi dispose que : la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 17 avril 1999 attaqué, autorise M. X à créer une officine de pharmacie à Saint-Martin d'Hères, par dérogation aux règles posées à l'article L. 571 du code de la santé publique, à la suite du jugement en date du 3 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus opposé par un arrêté du préfet du 31 juillet 1998 ; que la motivation dudit arrêté se borne à la mention suivante ''considérant la décision du 3 février 1999 du tribunal administratif annulant l'arrêté préfectoral du 3l juillet 1998 rejetant la création de M. GÏLLIO ; qu'en s'abstenant de préciser, tout en tenant compte de la chose jugée par le Tribunal administratif, les éléments de droit et de fait sur lesquels reposait la nouvelle appréciation qu'il devait faire des besoins de la population de la commune de Saint-Martin d'Hères à la date à laquelle il prenait sa décision, le préfet de l'Isère n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 avril 1999 ; Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusion du requérant tendant à ce que la Cour délivre une injonction au préfet de l'Isère doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Eric X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS sont rejetées. N° 00LY01112 - 2 -

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