← France

00LY01276

CETATEXT000007470670 J2XLX2003X12X000000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470670.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00LY01276, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01276 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY THURIOT M. MONTSEC M. KOLBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 juin 2000, sous le n° 00LY01276, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 986734, en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Martial X, annulé sa décision du 3 juillet 1998 prononçant la radiation des cadres de ce dernier par mesure disciplinaire, lui a enjoint de le réintégrer à la date de sa radiation et a condamné l'ETAT à payer à celui-ci une somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 36-09-04-01 Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires : ... Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires... ; 2° A des sanctions professionnelles... ; 3° A des sanctions statutaires... ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : ... Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont :

  1. La radiation du tableau d'avancement ;
  2. Le retrait d'emploi par mise en non-activité ;
  3. La radiation des cadres par mesure disciplinaire. Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service et contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement, n'entraînant pas la perte de grade ; Considérant que, par décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 3 juillet 1998, M. Martial X a été radié des cadres de la gendarmerie après quinze ans de services par mesure disciplinaire pour inconduite habituelle ; que, pour prendre cette décision, le ministre s'est fondé sur les faits que M. X avait été puni à deux reprises, le 2 juin 1997, pour avoir été surpris le 26 mai 1997 en état d'ivresse alors qu'il était en service, et le 10 décembre 1997, pour avoir eu le 10 août 1997, alors qu'il était également ivre, une altercation privée ayant motivé l'intervention de la gendarmerie ; Considérant que M. X ne conteste pas qu'il était effectivement ivre le 26 mai 1997 alors qu'il était de permanence à la caserne ; qu'en revanche, il soutient sans être contredit que l'altercation qui l'a opposé le 10 août 1997 au fils aîné de sa concubine, alors qu'il séjournait chez celle-ci à l'occasion d'une permission, s'est limitée à une bousculade et un bris de vitre dû à la fermeture trop brutale d'une fenêtre, dans l'énervement provoqué par cette querelle ; que, si les gendarmes sont intervenus, c'est à l'appel de sa concubine après qu'il fut lui-même parti du domicile de cette dernière ; qu'aucun coup ou blessure n'a été constaté par les gendarmes dans le cadre de leur intervention et que cette querelle n'a d'ailleurs donné lieu à aucune plainte ; que, surtout, il conteste avoir été en état d'ébriété au moment des faits, alors que ce n'est que près de 3 heures après lesdits faits, qu'ayant regagné de lui-même son domicile, il a fait l'objet d'un contrôle positif d'alcoolémie et qu'il soutient sans être contredit que c'est entre temps qu'il a consommé de l'alcool dans un bar et chez des amis ; qu'ainsi, le MINISTRE DE LA DEFENSE, en retenant que M. X était ivre lors de cette altercation et que celle-ci était constitutive d'une faute, s'est fondé sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; Considérant que, dans ces conditions, alors qu'aucun autre fait précis n'est reproché à M. X et qu'une intempérance habituelle ne ressort pas par ailleurs du dossier et en particulier de ses fiches de notation, le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, infliger une sanction de radiation des cadres à M. X, pour inconduite habituelle , en se fondant sur le seul motif de l'état d'ivresse de celui-ci constaté pendant le service le 26 mai 1997 ; Considérant que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire la feuille de notation de M. X pour l'année 1998, ainsi que celui-ci le demande, il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 2000, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 3 juillet 1998 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à M. X une somme de mille euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. ARTICLE 2 : L'ETAT versera une somme de mille euros (1.000 euros) à M. Martial X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 00LY1276 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.