CETATEXT000007470698 J2XLX2006X09X000000301951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/06/CETATEXT000007470698.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 03LY01951, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY01951 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée pour la dont le siège est ...), par Me Pichoud, avocat ; La demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-307 en date du 24 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Y et quatre autres requérants, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 16 décembre 1999 par le maire de Bresson (Isère) ; 2°) de rejeter la demande de M. Y et des autres requérants devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. Y et les autres requérants à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Pichoud, avocat de la ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux, à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandeurs de première instance ont notifié copie de leur requête devant le tribunal administratif à la alors que le permis litigieux était délivré au nom de la ; que les formalités de notifications prévues par l'article R. 600-1 précité n'ayant ainsi pas été régulièrement accomplies, la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. Y et des quatre autres requérants devant le tribunal administratif ; Considérant que les conclusions de M. Y et des autres requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement de sommes à la et à la commune de Bresson ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 septembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande de M. Y et des quatre autres requérants devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 03LY01951
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.