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02LY01025

CETATEXT000007470715 J2XLX2006X10X000000201025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/07/CETATEXT000007470715.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 02LY01025, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY01025 A saisir ultérieurement 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT DS AVOCATS M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au greffe de la Cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 2002, présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU GRAND LYON dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice, par Maître Y..., avocat ; L'OPAC DU GRAND LYON demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9800413 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 à raison d'immeubles dont il est propriétaire dans le quartier de la Grappinière à Vaulx-en-Velin

(69120); - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me X..., pour l' OPAC DU GRAND LYON ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DU GRAND LYON est propriétaire, à Vaulx-en-Velin, dans le quartier de la Grappinière, d'un parc immobilier locatif à raison duquel il est redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il a sollicité en vain, au titre de l'année 1994, à raison de certains de ces logements restés inoccupés pendant plus de trois mois, le bénéfice des dégrèvements prévus, en cas de vacance de logements locatifs, par les articles 1389-I et 1524 du code général des impôts, applicables en matière respectivement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que l'OFFICE PUBLIC DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT DU GRAND LYON relève appel du jugement du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions litigieuses ; Considérant que l'article 1389 du code général des impôts dispose : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu 'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (…) » ; qu'aux termes de l'article 1524 du même code, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : « En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues, en pareil cas, en matière de taxe foncière. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1994 les bâtiments A, B, C1, C2, C3, C4, D et N, du quartier de la Grappinière, qui avaient été construits en 1965, n'avaient pas encore été réhabilités ou se trouvaient en travaux, ou encore se trouvaient totalement fermés dans l'attente de décisions sur leur devenir ; que leur inoccupation résultait donc de choix opérés par l'office dans sa gestion des programmes de travaux et ne saurait donc être regardée comme totalement indépendante de la volonté du propriétaire ou comme concernant des immeubles effectivement destinés à la location ; que le rôle social de l'office, les difficultés rencontrées dans le quartier et la mauvaise image de Vaulx-en-Velin ne constituent pas des circonstances permettant à elles seules de considérer que la vacance est indépendante de la volonté de l'office propriétaire ; que, s'agissant des appartements situés dans ces bâtiments, l'office ne peut donc se prévaloir d'un droit à dégrèvement pour vacance ; Considérant, en revanche, que, s'agissant des bâtiments E, F, G, H, I, J, K, L et M, l'office soutient, sans être contredit de manière circonstanciée par le ministre, qu'ils avaient été réhabilités, au moins partiellement, avant 1994, et, s'agissant des bâtiments C 7, C 8, C 9 C 10, qu'ils avaient été offerts à la location à partir de mai 1994, après des travaux de réhabilitation ; que l‘office expose qu'il ne s'agissait pas de simples travaux d'entretien, mais de la restructuration et de la réfection complète des appartements, comportant remise aux normes électriques des pièces humides, agrandissement des cuisines des grands appartements, installation de VMC, mise en place d'interphones, restructuration des halls d'entrée, requalification des parties communes, transformation des caves en garages, ravalement, aménagement d'allées de circulation et d'espaces verts ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'il a étudié les caractéristiques de ses logements et des populations qui les occupaient afin de faire correspondre au mieux l'offre et la demande en termes de loyer et qu'il a eu le souci de déterminer des prix de loyer compatibles, après prise en compte de l'aide au logement, avec les ressources des locataires potentiels ; que l'office fait également valoir que la commercialisation locative est effectuée par une équipe de proximité instituée à cet effet ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration et les premiers juges, même si le déséquilibre du marché locatif et la vocation sociale de la mission des OPAC ne peuvent par eux-mêmes constituer des circonstances exonérant ces organismes d'avoir à démontrer que les conditions du dégrèvement pour vacance d'immeuble sont remplies, et même s'il n'est pas fait état de démarches effectuées spécialement appartement par appartement et propres à chacun des logements en cause, l'office a établi qu'il avait effectué des diligences suffisantes en vue de rechercher des locataires et que les vacances de plus de trois mois survenues dans des appartements concernés par l'achèvement de ces programmes de restructuration et de réhabilitation étaient indépendantes de sa volonté ; Considérant toutefois que l'office s'est borné à présenter une liste d'appartements demeurés vacants pendant plus de trois mois dans l'ensemble de bâtiments qu'il gère dans le quartier de la Grappinière ; que la Cour ne trouve pas ainsi au dossier les éléments précis nécessaires au calcul des réductions d'impositions auxquelles l'office peut prétendre pour l'année 1994 et à raison seulement des appartements concernés par l'achèvement des travaux de réhabilitation mentionnés plus haut ; qu'il y a donc lieu d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire entre les parties aux fins de permettre à l'office requérant : -de justifier que les vacances survenues en 1994 dans les immeubles C 7 ,C 8 , C 9 et C 10 concernent la période postérieure aux travaux, -de préciser les vacances de plus de trois mois en 1994 intéressant des appartements des immeubles E, F, G, H, I, et J, -de justifier dans quelle mesure les travaux partiels effectués dans les bâtiments K L, et M concernent bien les appartements ou les parties communes d'appartements demeurés vacants plus de 3 mois en 1994, et que soit établi le calcul des réductions à prononcer ; DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de l'OPAC DU GRAND LYON tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, impositions demeurant à sa charge au titre de l'année 1994, il sera procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au supplément d'instruction contradictoire défini dans les motifs du présent arrêt. Le résultat de cette mesure devra parvenir au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 1 4 N° 02LY01025

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