CETATEXT000007470728 J2XLX2005X12X000000002371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/07/CETATEXT000007470728.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 29 décembre 2005, 00LY02371, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02371 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. BERNAULT BEGIN Melle Camille VINET M. POURNY Vu le recours, enregistré le 3 novembre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604048-9702232-9801030-9903877 du 20 juin 2000 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998, relatives à son activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique et du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan ; 2°) de remettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon les impositions litigieuses ; Il soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas chiffré le montant de la réduction d'imposition prononcée ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur la portée des articles 1447 et 1647 B sexies du code général des impôts ; - que les redevances perçues par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon au titre de sa gestion générale des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique et du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, sont une activité exercée à titre professionnel, passible de la taxe professionnelle ; - que le tribunal administratif ne pouvait dissocier ce type d'activité du reste des activités afférentes à l'exploitation de l'aéroport ; que l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile n'opère aucune distinction entre la nature des redevances perçues par l'exploitant d'un aéroport, que celles-ci rémunèrent un service ou l'occupation d'un immeuble ; - qu'en outre, s'agissant de cette dernière activité, la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ne se limite pas à procurer des locaux nus à des tiers sur le site des aéroports de Lyon Satolas et de Lyon Bron, mais fournit également un ensemble de prestations, telles que la fourniture d'eau et d'électricité, la mise à disposition de parcs de stationnement ou l'entretien des surfaces communes, ce, moyennant rémunération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2001, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux frais exposés par elle dans l'instance et non compris dans les dépens ; Elle soutient : - que le jugement est régulier en ce que le tribunal administratif a défini avec suffisamment de précision les bases permettant à l'administration de liquider les dégrèvements correspondants ; - qu'il ne l'est pas en ce qu'il a considéré que l'Etat n'était pas la partie perdante au litige, alors que des dégrèvements avaient été prononcés en cours d'instance et qu'une décharge partielle avait été prononcée en sa faveur ; - que son activité de sous-location n'a pas de caractère professionnel, en l'absence de moyens matériels et intellectuels significatifs mis en oeuvre dans le cadre précis de cette activité ; qu'à cet égard, la dissociation opérée par les premiers juges entre ses différents types d'activité a lieu d'être en raison de leur nature et de leur implantation géographiques différentes ; que la doctrine administrative 6 E-7-75 § 150 confirme cette analyse ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Il soutient en outre à titre subsidiaire que si la Cour ne faisait pas droit à son recours, elle devrait alors identifier précisément les redevances qu'elle estime correspondre à des activités sans aucun lien avec le transport aérien ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2002, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; elle se prévaut en outre de la doctrine 6 E 4331 § 21 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2002 fixant la clôture d'instruction au 27 décembre 2002, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2002, présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires susvisés par les mêmes moyens ; Vu le mémoire présenté le 7 décembre 2005 pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de Mlle Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le jugement contesté est irrégulier en tant qu'il ne peut recevoir exécution, faute pour le dispositif d'indiquer de façon suffisamment précise les bases d'imposition à retenir ; que le dispositif dudit jugement indique qu'il est accordé décharge « de la taxe professionnelle mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon pour les années en litige, correspondant à la prise en compte, pour l'application du plafonnement prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des redevances perçues par elle au titre de sa gestion générale des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique et du droit de pacage et de l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci » ; qu'il appartenait au tribunal administratif, à défaut de pouvoir liquider lui-même la réduction qu'il entendait accorder, d'indiquer avec précision les bases sur lesquelles celles-ci devait être calculée, après avoir, le cas échéant, prescrit toutes les mesures d'instruction utiles pour définir ces bases ; que le dispositif précité ne répond pas à ces exigences ; qu'ainsi, à défaut d'avoir épuisé toute sa compétence pour trancher le litige dont il était saisi, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées en première instance par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (…) II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.