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00LY02373

CETATEXT000007470731 J2XLX2005X12X000000002373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/07/CETATEXT000007470731.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 00LY02373, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02373 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B M. GRABARSKY M. Serge VESLIN M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Bouba X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903789 en date du 4 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 mai et 29 juillet 1999 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'introduction en France de son fils Harouna au titre du de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 francs par jour suivant l'expiration de ce délai, ou en cas d'annulation pour illégalité externe d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction dans les trente jours à compter de la notification sous peine de la même astreinte que précitée ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, titulaire d'une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son fils Harouna que le préfet du Rhône a rejetée, par une décision en date du 17 mai 1999, au motif que le demandeur produisait deux actes de naissance établis en 1987 et en 1991 ne mentionnant pas la même identité quant à la mère de l'enfant et que, par suite, la filiation de cet enfant n'était pas clairement établie ; que par jugement rendu le 4 octobre 2000, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours en annulation formé contre cette décision ainsi que contre la décision du 29 juillet 1999 rejetant son recours gracieux ; Considérant que la décision du 17 mai 1999 du préfet du Rhône, portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. X, énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent et est par suite motivée ; que par ailleurs, en l'absence d'élément nouveau mis en avant par l'intéressé dans son recours gracieux, tant de droit que de fait, la décision du 29 juillet 1999 qui le rejette après un nouvel examen ne pouvait être regardée comme constituant une nouvelle décision devant faire l'objet d'une motivation particulière ; Considérant qu'aux termes des dispositions en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement familial des enfants mineurs non issus du couple ne peut être sollicité que s'il n'existe aucune autre filiation que celle établie à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; qu'il n'en est pas ainsi dans le cas où, comme en l'espèce, les documents d'état civil produits font mention de filiations contradictoires ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'en raison des difficultés sus-évoquées pour établir la filiation maternelle de l'enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, que le refus opposé par le préfet porterait une atteinte disproportionnée aux droits à la vie familiale de M. X en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 7 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquels ne créent d'obligations qu'entre les Etats, est inopérant ; que si aux termes de l'article 3 de ladite convention : « 1°) Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale…», il résulte tout autant des circonstances de l'espèce sus-évoquées qu'il ne peut être soutenu que la décision de refus méconnaîtrait lesdites stipulations ; Considérant enfin que si le requérant reproduit les moyens soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 29 juillet 1999 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône, il ne met pas la Cour, en l'absence de toute autre précision, en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en les écartant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises par le préfet du Rhône les 17 mai et 29 juillet 1999 ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne à l'autorité administrative de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils Harouna, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais de procédure : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. Bouba X est rejetée. 1 4 N° 00LY02373

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