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03LY00166

CETATEXT000007470781 J2XLX2004X01X000000300166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/07/CETATEXT000007470781.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2004, 03LY00166, inédit au recueil Lebon 2004-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00166 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY GRANGE M. BEAUJARD M. KOLBERT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003 sous le n° 03LY00166, la requête présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, par la société civile professionnelle d'avocats Deygas-Perrachon-Bes-Cottin ; La COMMUNAUTE URBAINE demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 010156 du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon annulant sa décision du 21 juillet 2000 par laquelle elle a informé Mme , médecin contractuel du service médical, de ce que son contrat arrivait à échéance le 30 novembre 2000 et ne serait pas renouvelé, et l'a également condamnée au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ; 2°) de condamner Mme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 54-08-01-02-05 Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 12 novembre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 21 juillet 2000 par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a informé Mme , médecin contractuel du service médical, de ce que son contrat arrivait à échéance le 30 novembre 2000 et ne serait pas renouvelé ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a également été condamnée au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; que le moyen tiré de ce que Mme était liée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON par un contrat à durée déterminée expirant le 30 novembre 2000 et non par un contrat à durée indéterminée nonobstant l'avenant de 1985 apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que la COMMUNAUTE URBAINE n'établit pas qu'elle pourrait se trouver exposée au risque de perdre définitivement la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme si ces conclusions d'appel venaient à être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du 12 novembre 2002 qu'en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la requérante ; Sur les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Il sera sursis à statuer à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03LY00166

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