← France

00LY02128

CETATEXT000007470805 J2XLX2004X06X000000002128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/08/CETATEXT000007470805.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00LY02128, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02128 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. GRABARSKY M. Dominique GAILLETON M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2000, présentée par la SARL TRAVAUX PUBLICS CARRIERES FOREZIENNES (TPCF), anciennement dénommée LES CARRIERES FOREZIENNES SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est Zone Industrielle du Puits X..., ... ; La société TPCF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602690 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 juin 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 mai 1996 par laquelle le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes lui a refusé l'agrément aux fins d'exonération temporaire de taxe professionnelle visée à l'article 1465 du code général des impôts et de réduction des droits de mutation prévue par les articles 697 et 721 du même code ; 2°) d'annuler ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-02-01-02-01-02 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. Gailleton, président ; - et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études ou d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté exerçant le même type d'activités...- Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret...l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies... ; qu'aux termes de l'article 697 du même code, alors applicable : Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 p.100...pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465...La demande du bénéfice de ce régime... est soumis à agrément préalable dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 1465... ; qu'aux termes de l'article 721 de ce code, applicable à certaines mutations de propriété de biens meubles : Le droit de mutation à titre onéreux prévu à l'article 719 peut être réduit de 2 p.100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article. ; qu'enfin, aux termes du I-e de l'article 1649 nonies du même code : ... Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement de travaux publics exploité à Saint-Etienne par la société LES CARRIERES FOREZIENNES, qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a été repris par la SARL TRAVAUX PUBLICS CARRIERES FOREZIENNES SOCIETE NOUVELLE, maintenant dénommée SARL TRAVAUX PUBLICS CARRIERES FOREZIENNES (SARL TPCF), à la suite de l'offre qu'elle avait déposée le 5 février 1996 auprès du Tribunal de commerce de Saint-Etienne et qui a été retenue par un jugement de ce tribunal en date du 7 février 1996 ; que, pour rejeter la demande d'agrément présentée le 6 mars 1999 par la SARL TPCF sur le fondement des dispositions précitées, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'activité de l'établissement repris n'était pas industrielle ; Considérant que pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ; qu'une activité de travaux publics qui ne concourt qu'à la réalisation de travaux immobiliers, et non à la fabrication de produits manufacturés, ne constitue pas une activité industrielle quelle que soit l'importance des moyens matériels mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, il est constant que l'établissement qu'exploitait à Saint-Etienne la société LES CARRIERES FOREZIENNES et qu'a repris la SARL TPCF exerçait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une activité de travaux publics ; que la circonstance que la société LES CARRIERES FOREZIENNES possédait également, dans une autre commune, un second établissement qui exerçait, quant à lui, une activité industrielle et qui a été repris concomitamment par une autre société, reste sans incidence sur le droit à exonération de la société requérante, qui doit s'apprécier au seul regard de la nature de l'activité de l'établissement repris ; que cette activité n'entrant pas dans le champ d'application de l'exonération édictée à l'article 1465 du code général des impôts, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée est légalement justifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TPCF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SARL TPCF est rejetée. 2 N°00 LY02128

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.