CETATEXT000007470838 J2XLX2005X07X000000401320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/47/08/CETATEXT000007470838.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 07/07/2005, 04LY01320 2005-07-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 04LY01320 1ère Chambre - formation à 5 excès de pouvoir B M. CHABANOL SCP JL FALLION ET C. FALLION M. Gérard FONTBONNE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ...) et Mme Marie-Hélène Y, domiciliée ...), par la SCP Fallion, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 034022 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Scionzier (Haute-Savoie) du 26 juin 2003 approuvant la révision du plan local d'urbanisme , 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de condamner la commune de Scionzier à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-01-002-01 68-01-01-0101-05 68-01-01-02-0216-01 ------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Albisson, avocat de la commune de Scionzier ; - et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ; Considérant que le plan local d'urbanisme révisé de la commune de Scionzier approuvé par délibération du conseil municipal du 26 juin 2003 crée un emplacement réservé au profit de l'Etat pour la réalisation d'un casernement de gendarmerie ; que cet emplacement qui n'était pas prévu au projet de plan arrêté par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2002 ne figurait pas dans le dossier soumis à enquête publique ; que sa prise en compte résulte d'observations présentées par le préfet auprès du commissaire-enquêteur ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 13 décembre 2000 : « …l'Etat veille…à la prise en compte des projets d'intérêt général….Le préfet porte à la connaissance des communes…les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme…Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme… » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune…d'élaborer ou de réviser…un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire…les projets d'intérêt général… »… Au cours de l'élaboration du document le préfet communique au maire… tout élément nouveau. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code de l'urbanisme : « Le projet…est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme…cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme… » ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : « …Les documents graphiques font, en outre, apparaître, s'il y a lieu : « …d) les emplacements réservés…en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. » ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire….Le dossier est composé du rapport de présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie de documents mentionnés à l'article R. 121-1… » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le préfet, informé de la décision de la commune de réviser son plan local d'urbanisme, avait la possibilité de demander l'institution d'un emplacement réservé soit par une simple demande pouvant revêtir la forme d'un avis en tant que personne publique associée, soit par « porter à connaissance » suivi le cas échéant par la notification à la commune d'un arrêté qualifiant l'opération de projet d'intérêt général, le résultat de ces interventions figurant dans le projet de plan arrêté pour être soumis à l'enquête publique ; que le préfet ne peut, alors qu'il dispose de ces modalités spécifiquement organisées, demander au nom de l'Etat, sous la seule forme d'observations formulées au cours de l'enquête publique, que soit institué un emplacement réservé au profit d'un service de l'Etat, emplacement dont au demeurant l'existence n'aurait pas, ainsi, donné lieu à enquête publique ; Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal du 26 juin 2003 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité en tant qu'elle institue ledit emplacement réservé sur le seul fondement des observations produites par le préfet lors de l'enquête publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. » ; qu'aucun autre moyen de la requête non plus que de la demande n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation sur ce point de la délibération attaquée ; Considérant que la création de cet emplacement réservé étant divisible des autres dispositions du plan local d'urbanisme, M. X et Mme Y sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du 26 juin 2003 en tant qu'elle crée cet emplacement réservé ; qu'ils sont fondés dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu dans la même mesure d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Scionzier quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu de condamner la commune de Scionzier à payer à M. X et Mme Y une somme de 500 euros chacun ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X et de Mme Y tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Scionzier du 26 juin 2003 approuvant le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération crée un emplacement réservé au profit de l'Etat pour la construction d'un casernement de gendarmerie. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Scionzier du 28 juin 2003 est annulée dans la mesure susmentionnée. Article 3 : La commune de Scionzier est condamnée à payer à M. X et à Mme Y une somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de Mme Y est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Scionzier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 04LY01320 vv
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.